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27/10/2000 | FRANCE | N°204001

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 octobre 2000, 204001


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant douar Ai Boubrahim Ait Ouakka Ait-Ishak, Khenifra au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant douar Ai Boubrahim Ait Ouakka Ait-Ishak, Khenifra au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toutes considérations d'intérêt général ;
Considérant que si M. X..., ressortissant marocain, fait valoir qu'il souhaitait venir en France pour une visite familiale, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la réalité d'une vie familiale en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en date du 14 janvier 1999 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée sur le territoire soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204001
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 204001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204001.20001027
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