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27/10/2000 | FRANCE | N°204194

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 204194


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1999 et 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1999 et 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Yamadou X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yamadou X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 décembre 1997, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que le requérant se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation de M. X... sans que ce dernier puisse utilement soutenir que, lors de cet examen, son mariage n'a pas été pris en considération par l'administration alors que cet événement est postérieur tant à la décision lui refusant un titre de séjour qu'à l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X..., entré en France en 1993, fait valoir qu'il s'est marié le 22 août 1998 avec une compatriote séjournant régulièrement sur le territoire national et qu'il est le père d'un enfant né en France en 1994, il ressort des pièces du dossier que ce mariage, qui donne d'ailleurs à son épouse la possibilité de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, a été contracté postérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 18 août 1998 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 août 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yamadou X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2000, n° 204194
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 27/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204194
Numéro NOR : CETATEXT000008082528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-27;204194 ?
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