Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 février et 19 juillet 1999, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... de Vinci à Charleville-Mézières (08000), régulièrement mandaté par sa soeur Mlle Hanan X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer à sa soeur Mlle Hanan X... un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoird'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à Mlle Hanan X..., ressortissante marocaine majeure, célibataire, le visa de court séjour qu'elle sollicitait, sur le fait qu'elle était sans profession et dépourvue de ressources personnelles, et qu'ainsi, à supposer même que le frère de l'intéressée, M. X..., de nationalité française, ait eu des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant trois mois en France, il existait un risque migratoire, le consul général de France à Tanger et Tétouan n'a pas entaché sa décision du 16 décembre 1998 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X..., régulièrement mandaté par sa soeur, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.