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27/10/2000 | FRANCE | N°204540

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 octobre 2000, 204540


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 février et 19 juillet 1999, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... de Vinci à Charleville-Mézières (08000), régulièrement mandaté par sa soeur Mlle Hanan X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer à sa soeur Mlle Hanan X... un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 février et 19 juillet 1999, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... de Vinci à Charleville-Mézières (08000), régulièrement mandaté par sa soeur Mlle Hanan X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer à sa soeur Mlle Hanan X... un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoird'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à Mlle Hanan X..., ressortissante marocaine majeure, célibataire, le visa de court séjour qu'elle sollicitait, sur le fait qu'elle était sans profession et dépourvue de ressources personnelles, et qu'ainsi, à supposer même que le frère de l'intéressée, M. X..., de nationalité française, ait eu des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant trois mois en France, il existait un risque migratoire, le consul général de France à Tanger et Tétouan n'a pas entaché sa décision du 16 décembre 1998 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X..., régulièrement mandaté par sa soeur, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204540
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 204540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204540.20001027
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