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27/10/2000 | FRANCE | N°205116

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 205116


Vu la requête enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alicja Z..., épouse X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alicja Z..., épouse X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé par Mme X... contre le jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes doivent être signées par leurs auteurs" ; qu'il appartient donc au juge administratif lorsqu'une requête n'est pas signée, de la rejeter comme irrecevable si son auteur ne s'est pas acquitté de cette obligation après une demande de régularisation restée sans effet ;
Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; que les dispositions du chapitre IV du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, intitulé "Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière" déterminent seules l'ensemble des règles de procédure contentieuses applicables en la matière, comme le précise l'article R. 241-1, aux termes duquel : "Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers" ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 241-4, qui figurent dans le chapitre IV du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne prévoient au titre des règles de présentation des requêtes dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière que l'obligation d'indiquer "les noms et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée" ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevable, comme étant dépourvue de signature et méconnaissant à ce titre l'article R. 110 précité, la demande de Mme X..., dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ; que ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département ( ...) peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité polonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mars 1998, de la décision du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mme X... soutient qu'elle réside sur le territoire national depuis plus de huit ans avec son mari, dont le frère réside régulièrement en France, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux de l'intéressée, qui est ressortissant polonais et réside irrégulièrement en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qu'il n'a pas contesté ; que, dès lors, compte tenu del'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 janvier 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté qui n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... soutient également qu'elle est bien intégrée en France où elle travaille et étudie le français, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a prescrit qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 27 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Alicja X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 205116
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 janvier 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110, R241-1, R241-4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 205116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205116.20001027
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