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27/10/2000 | FRANCE | N°205811

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 27 octobre 2000, 205811


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNENIENTS DU SECOND DEGRE (SNES), représenté par sa secrétaire générale, et dont le siège est ... (75341 cedex 07) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-101 du 11 février 1999 relatif à la déconcentration de la procédure disciplinaire concernant certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;
2°) de condamn

er l'Etat à lui verser une somme de 5000 F au titre de l'article 75-1 de la...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNENIENTS DU SECOND DEGRE (SNES), représenté par sa secrétaire générale, et dont le siège est ... (75341 cedex 07) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-101 du 11 février 1999 relatif à la déconcentration de la procédure disciplinaire concernant certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié notamment par le décret n° 97-693 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques partitaires ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 88-583 du n° 97-694 du 31 mai 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 11 février 1999, relatif à la déconcentration de la procédure disciplinaire, dont le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande l'annulation, a pour objet, en ce qui concerne les corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des directeurs de centre d'information et conseillers d'orientation-psychologues et des professeurs de lycée professionnel, de déléguer aux recteurs, déjà compétents pour prononcer, après avis de la commission administrative paritaire académique du corps auquel appartient l'agent concerné, les sanctions des premier et deuxième groupes, le pouvoir, pour les sanctions des troisième et quatrième groupes qui restent de la compétence du ministre, de saisir pour avis la même commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "Les comités techniques paritaires connaissent... des questions et projets de textes relatifs : 1°) Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2°) Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services... 4°) aux règles statutaires ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 du même décret : "Le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre auprès duquel il est institué ..." ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14... ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps intéressé ..." ;

Considérant que le décret attaqué, relatif uniquement à une répartition des attributions de certaines autorités administratives de l'Etat et des instances consultatives placées auprès de ces autorités et aux compétences respectives de ces autorités et instances dans l'exercice de ces attributions, s'il modifie ou complète des dispositions contenues dans les décrets portant statut particulier des différents corps concernés, ne revêt pas un caractère statutaire ; qu'il suit de là que le comité technique paritaire ministériel, appelé à formuler un avis sur le projet de décret, n'avait pas l'obligation - qui lui incombe, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 28 mai 1982, lorsque lui sont soumises des questions statutaires - de procéder à l'audition de deux représentants du personnel de la commission administrative paritaire de chacun des corps concernés ; que si cette audition a néanmoins été prévue, la circonstance que, lors de la séance du comité qui s'est tenue le 19 juin 1998, ces représentants n'étaient pas présents et n'ont donc pu être entendus, n'a, en conséquence, pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle a été adopté le décret attaqué ;
Considérant que si le syndicat requérant fait par ailleurs valoir que les membres du comité technique paritaire ministériel n'ont été convoqués que la veille de la séance du 19 juin, il ressort des pièces du dossier qu'une première convocation, avec le même ordre du jour, leur avait été régulièrement adressée pour une séance le 18 juin, qui n'a pu se tenir faute de quorum ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les membres du comité n'auraient pas disposé du temps de préparation nécessaire ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si en vertu de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat les statuts particuliers des corps enseignants ne peuvent déroger au statut général qu'après avis du conseil supérieur de la fonction publique, le décret attaqué, qui n'édicte ni ne modifie aucune règle statutaire, ne comporte aucune disposition dérogatoire au statut général ; que le moyen tiré de ce que le projet de décret aurait dû être soumis pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination... Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe... ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté..." ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre ler du statut général... La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer des sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer des sanctions du premier et du deuxième groupes peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination ..." ; que, par ailleurs, le premier alinéa de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat, dans sa rédaction résultant du décret n° 97-694 du 31 mai 1997, dispose: "L'organisme siégeant en conseil de discipline, lorsque sa consultation est nécessaire, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, tel qu'il a été modifié par l'article 2 du décret n° 97-693 du 31 mai 1997 : "Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentrés pour connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, les arrêtés constitutifs... ne peuvent leur attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris pour l'application des articles 26 (2') 57 et 58 (P et 2') de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonctior publique de l'Etat..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce qut soutient le syndicat requérant, le décret attaqué a pu légalement prévoir que, pour les personnels à l'enseignement secondaire auxquels il s'applique, l'organisme siégeant en conseil de disciplini consulté avant le prononcé par le ministre d'une sanction du troisième ou du quatrième groupe es la commission administrative paritaire académique dont relève le fonctionnaire intéressé et que 1, pouvoir de saisir ladite commission selon les modalités prévues à l'article 2 précité du décret du 25 octobre 1984 est délégué au recteur d'académie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 205811
Date de la décision : 27/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - CAComité technique paritaire ministériel - Obligation d'entendre deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps intéressé pour l'examen de questions statutaires (article 14 du décret du 28 mai 1982) - Questions statutaires - Notion - Absence - Répartition des attributions de certaines autorités administratives de l'Etat et des instances consultatives placées auprès de ces autorités et définition des compétences respectives de ces autorités et instances dans l'exercice de ces attributions (1).

01-03-02-07, 30-01-02-01, 36-09-05, 36-07-06-05 Décret du 11 février 1999 relatif à la déconcentration de la procédure disciplinaire ayant pour objet, en ce qui concerne divers corps de personnel enseignant, de déléguer aux recteurs, déjà compétents pour prononcer, après avis de la commission administrative paritaire du corps auquel appartient l'agent concerné, les sanctions des premier et deuxième groupes, le pouvoir, pour les sanctions des troisième et quatrième groupes qui restent de la compétence du ministre, de saisir pour avis la même commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce décret, relatif uniquement à une répartition des attributions de certaines autorités administratives de l'Etat et des instances consultatives placées auprès de ces autorités et aux compétences respectives de ces autorités et instances dans l'exercice de ces attributions, s'il modifie ou complète des dispositions contenues dans les décrets portant statut particulier des différents corps concernés, ne revêt pas un caractère statutaire. Il suit de là que le comité technique paritaire ministériel, appelé à formuler un avis sur le projet de décret, n'avait pas l'obligation -qui lui incombe, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 28 mai 1982, lorsque lui sont soumises des questions statutaires- de procéder à l'audition des deux représentants du personnel de la commission administrative paritaire de chacun des corps concernés.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - CAMesure de déconcentration de la procédure disciplinaire - Consultation du comité technique ministériel - Obligation pour le comité d'entendre deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps intéressé pour l'examen de questions statutaires (article 14 du décret du 28 mai 1982) - Questions statutaires - Notion - Absence.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CAProcédure disciplinaire concernant certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale - Mesures de déconcentration - Consultation du comité technique ministériel - Obligation pour le comité d'entendre deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps intéressé pour l'examen de questions statutaires (article 14 du décret du 28 mai 1982) - Questions statutaires - Notion - Absence (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - PROCEDURE - CAComité technique paritaire ministériel - Obligation d'entendre deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps intéressé pour l'examen de questions statutaires (article 14 du décret du 28 mai 1982) - Questions statutaires - Notion - Absence - Répartition des attributions de certaines autorités administratives de l'Etat et des instances consultatives placées auprès de ces autorités et définition des compétences respectives de ces autorités et instances dans l'exercice de ces attributions (1).


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 12, art. 14, art. 30, art. 4
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 2
Décret 97-693 du 31 mai 1997 art. 2
Décret 97-694 du 31 mai 1997
Décret 99-101 du 11 février 1999 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 10, art. 67
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1

1.

Rappr. Assemblée, 1969-12-12, André, p. 575


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 205811
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205811.20001027
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