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27/10/2000 | FRANCE | N°210025

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 octobre 2000, 210025


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... M, à Saint-Denis (93200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 17 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... M, à Saint-Denis (93200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 17 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 1998, de la décision du 31 mars 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de faire application de ces dispositions ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir qu'en faisant application de ses dispositions concernant les célibataires sans charge de famille qui seraient illégales le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a illégalement refusé un titre de séjour ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que certains membres de sa famille résident en France ou sur le territoire de la communauté européenne et qu'il y réside depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier qu'il a une compagne et trois enfants dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à l'absence d'activité régulière de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 210025
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 210025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210025.20001027
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