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27/10/2000 | FRANCE | N°210838;211816;211927

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 octobre 2000, 210838, 211816 et 211927


Vu, 1°) sous le n° 210838, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1999, présentée par la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, dont le siège est ... ; la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles 59, 62 et 63 du décret n° 98-1232 du 29 décem

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Vu, 1°) sous le n° 210838, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1999, présentée par la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, dont le siège est ... ; la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles 59, 62 et 63 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu, 2°) sous le n° 211816, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1999 présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, dont le siège est ...;l'ASSOCIATION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles 17, 45, 46, 47, 50, 52, 58, 59, 62 et 63 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu 3°), sous le n° 211927, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1999, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise, ensemble la décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1389 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, de l'ASSOCIATION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES sont dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté leurs demandes tendant à l'abrogation du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 qui a pour objet notamment de modifier le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abrogation de l'article 39, modifiant l'article 54-19 du décret du 27 décembre 1985, en ce qui touche le recouvrement des frais de contrôle :
Considérant que par une décision du 29 décembre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 54-19 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue de l'article 39 du décret du 29 décembre 1998 et relative à la mise à la charge du professionnel contrôlé des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ; qu'en raison de cette annulation, les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES dirigées contre le refus implicite d'abroger les dispositions dont s'agit sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les autres conclusions dirigées contre les refus d'abroger le décret du 29 décembre 1998 :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Quant à la compétence du Premier ministre :
Considérant, en premier lieu, que les articles 12 et 18 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 confient à l'autorité publique une mission d'inspection de l'activité professionnelle des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, et renvoient la détermination de l'organisation et des modalités de ces inspections à un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 29 décembre 1998, qui sont relatives à la discipline des mandataires de justice, au fonctionnement du Conseil national, aux contrôles et inspections auxquels sont soumises ces professions et aux règles de tenue de la comptabilité auxquelles elles sont astreintes, auraient été prises par une autorité incompétente, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 33 de la loi susmentionnée, qui dispose que les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont fixés par décret en Conseil d'Etat, autorisait le Premier ministre à déterminer les modalités de fonctionnement dudit conseil par voie réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 36 de la même loi a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application de son article 34 qui fixe les missions et les principes du financement de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire aurait excédé ses compétences en précisant les modalités de financement et de fonctionnement de la Caisse de garantie doit lui aussi être écarté ;
Quant aux autres moyens de légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation des représentants des professions concernées par les mesures édictées par le décret dont l'abrogation a été demandée préalablement à l'intervention de ce décret ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que sa procédure d'élaboration serait entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que le décret dont l'abrogation a été sollicitée n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre de l'intérieur ; que, par suite, il a pu légalement être pris sans que ce ministre y apposât son contreseing ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant aux moyens tirés de la violation des articles 5 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que le droit de toute personne à la sûreté au sens où l'entend l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales vise à assurer la protection de tout individu contre une arrestation ou une détention arbitraire ;
qu'un tel droit est sans rapport avec les modifications apportées par le décret litigieux à la réglementation des professions en cause ;
Considérant que les dispositions du décret contesté qui tendent à renforcer le contrôle de l'Etat sur des professions réglementées par la loi et leur caisse de garantie, ne sauraient être regardées comme affectant le droit de toute personne "à la liberté de réunion pacifique" au sens où l'entend l'article 11 de la même convention ;
Quant à l'article 17, qui complète l'article 23 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : "Les administrateurs judiciaires ( ...) sont placés sous la surveillance du ministère public. Les administrateurs judiciaires sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique" et qu'aux termes de l'article 28 de ladite loi : "Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles 12 à 17 sont applicables aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" ; que les dispositions de la section 1 du chapitre II du décret du 27 décembre 1985 confient au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, qui assure la défense des intérêts collectifs de ces professions, le soin d'organiser les contrôles périodiques et occasionnels auxquels sont soumis ces professionnels ; que, pour assurer l'efficacité des missions de surveillance et d'inspection, l'article 17 du décret contesté a pu légalement imposer au président du Conseil national l'obligation, qui n'est pas excessive en regard du but poursuivi, de signaler au commissaire du gouvernement "les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire" à l'encontre d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ;
Quant à l'article 32, qui remplace l'article 54-1 du décret du 27 décembre 1985, et à l'article 36 qui complète l'article 54-15 du même décret :
Considérant que si l'article 33 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 confie la représentation des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises auprès des pouvoirs publics au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, établissement d'utilité publique, les articles 12 et 28 de cette loi soumettent lesdites professions à la surveillance des autorités publiques ; qu'il en résulte que l'article 32 du décret contesté a pu légalement préciser le contenu minimal des règles professionnelles que le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est tenu d'élaborer et prévoir l'approbation de ces règles professionnelles par le ministre de la justice ; que, de la même manière, l'article 36 du décret a pu, sans méconnaître l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, conférer au ministre de la justice le pouvoir de demander au président du Conseil national la convocation du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;
Quant aux articles 37 et 39 qui remplacent les dispositions des articles 54-16 et 54-19 du décret du 27 décembre 1985 :

Considérant que les articles 37 et 39 du décret contesté donnent au procureur de la République, au procureur général, au ministre de la justice, aux commissaires du gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, aux magistrats inspecteurs régionaux ou au magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 du décret du 27 décembre 1985, la possibilité de prescrire un contrôle occasionnel sur l'ensemble de l'activité d'un professionnel ou sur une question particulière, et de désigner, sur les listes établies par le Conseil national ou après avis de celui-ci, les trois contrôleurs qui y procéderont ; que la faculté ainsi offerte auxdites autorités, qui est justifiée par la mission de surveillance confiée aux autorités publiques par le législateur, ne méconnaît pas la compétence dévolue par l'article 33 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 au Conseil national en matière de contrôle des études dès lors que celui-ci, qui assure le contrôle biennal de tous les professionnels, se voit également reconnaître la possibilité de prescrire un contrôle occasionnel dans les mêmes conditions ;
Considérant que dans la mesure où le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié fixe lui-même les règles générales applicables aux procédures de contrôle de l'activité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, l'article 39 du décret présentement contesté a pu légalement renvoyer à un arrêté du ministre de la justice le soin de fixer l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder ;
Considérant que si l'article 39 prévoit qu'est adjoint, aux deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires chargés de procéder aux contrôles, un commissaire aux comptes chargé de vérifier la comptabilité spéciale que doit tenir chaque professionnel, la participation de ce commissaire aux comptes, qui est désigné par le président du Conseil national, sur une liste, établie par le magistrat coordonnateur, des commissaires aux comptes après avis de ce Conseil, ne porte pas atteinte aux pouvoirs reconnus au Conseil national en matière d'organisation des contrôles ; que l'article 39 précisant que ce commissaire aux comptes ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel contrôlé, le moyen tiré de ce que les dispositions en cause, en conférant à un commissaire aux comptes cette fonction de contrôleur, porteraient atteinte au principe de l'indépendance du commissaire aux comptes posé par l'article 219-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, doit être écarté ;
Quant à l'article 40 qui remplace l'article 54-22 du décret du 27 décembre 1985 :
Considérant que l'obligation faite par l'article 40 aux contrôleurs qui découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers d'en aviser immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente et le magistrat coordonnateur est justifiée par la mission de surveillance des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises confiée à ces autorités par le législateur ;

Considérant que l'article 40 prévoit que le rapport définitif des contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé, est adressé au président du Conseil national, au procureur général, au magistrat inspecteur régional, au commissaire du Gouvernement près la commission compétente et au magistrat coordonnateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la diffusion ainsi organisée, laquelle est justifiée par la nécessité d'informer les autorités précitées pour leur permettre d'assurer leurs missions, porterait atteinte aux droits du Conseil national et à ceux du professionnel contrôlé doit être écarté ;
Quant à l'article 43, qui complète le premier alinéa de l'article 57 du décret du 27 décembre 1985 :
Considérant que les articles 12 et 28 de loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 renvoient la détermination de l'organisation et des modalités des inspections confiées à l'autorité publique à un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire n'aurait pu légalement décider, par l'article 43 du décret attaqué, de permettre aux magistrats qui procèdent à des inspections de se faire assister de tout expert de leur choix, doit être écarté ;
Considérant que le législateur a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modes de fonctionnement du Conseil national ; que, par suite, le décret contesté a pu légalement prévoir que le Conseil national ferait l'avance des frais liés à l'assistance ci-dessus mentionnée ;
Quant à l'article 46, en ce qu'il insère des articles 58-1 et 58-2 nouveaux après l'article 58 du décret du 27 décembre 1985 :
Considérant que la première phase du premier alinéa de l'article 58-2 introduit par l'article 46 du décret contesté dispose que : "Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional et le président du conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission." ; que ces dispositions ont pour seul objet d'informer des anomalies ou irrégularités les autorités précitées compétentes pour décider d'effectuer des opérations d'inspection ou de contrôle à l'issue desquelles, après que le mandataire de justice concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, pourront être engagées des poursuites, notamment disciplinaires, contre l'intéressé et qu'elles n'emportent, par elles-mêmes, aucun changement de droit ou de fait dans la situation du professionnel concerné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation d'information qu'elles instituent méconnaîtrait le principe du respect des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant que si la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 58-2 dispose que le commissaire aux comptes ( ...) "révèle les faits délictueux dont il a eu connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel, et le cas échéant, son ou ses bureaux annexes", l'obligation ainsi faite au commissaire aux comptes de révéler à l'autorité judiciaire des faits délictueux n'est pas contraire au droit à un procès équitable en matière pénale rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, dès lors que le décret contesté ne dispense en rien le ministère public, pour le cas où il déciderait d'engager des poursuites, de respecter les règles édictées par le code de procédure pénale ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 58-2 : "Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel et au président du Conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé. Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement financier et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée" ;
Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre aux autorités précitées de s'assurer que les diligences qui incombent au commissaire aux comptes dans le cadre de la mission permanente de contrôle qu'il exerce sur les études, et que synthétisent les attestations semestrielles de vérification de la comptabilité spéciale, ont bien été effectuées ; que si elles permettent également aux autorités compétentes de décider d'effectuer des opérations d'inspection ou de contrôle à l'issue desquelles, après que le mandataire de justice concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, pourront être engagées des poursuites, notamment disciplinaires, contre l'intéressé, elles n'emportent, par elles-mêmes, aucun changement de droit ou de fait dans la situation du professionnel concerné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 46 qui les a instituées ne pouvait s'abstenir de prévoir la communication de ces rapports semestriels au professionnel contrôlé, sans méconnaître le principe du contradictoire, doit être écarté ;
Quant aux articles 47, 50 et 56, qui remplacent respectivement les articles 59, 63 et 68 du décret du 27 décembre 1985 :

Considérant que les articles dont s'agit sont contestés en ce qu'ils imposent, respectivement, l'enregistrement chronologique de chaque mandat, amiable ou judiciaire reçu par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises dans un répertoire qui doit mentionner notamment l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, l'établissement, par les mandataires de justice, d'états trimestriels récapitulant un certain nombre d'informations pour chaque mandat, et, enfin, la clôture des comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession dans un délai de 90 jours maximum après la date de ce jugement ; que les contraintes ainsi imposées aux professions concernées, qui sont justifiées par la nécessité d'exercer un contrôle effectif sur l'exécution des mandats qui leur sont confiés par décision de justice ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi et ne portent pas une atteinte illégale à des libertés et à des secrets protégés par la loi ;
Quant à l'article 59-I qui modifie le deuxième alinéa de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 : "La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale et six mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes régionales." ; que l'article 59-I du décret attaqué remplace le second alinéa de l'article 72 par les dispositions suivantes : "Ces membres sont élus pour cinq ans, un des administrateurs judiciaires par les personnes physiques inscrites exclusivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile, les cinq autres par les personnes physiques exerçant en matière commerciale ou exerçant en matière commerciale et civile, et les six mandataires des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises." ;
Considérant qu'en opérant entre les administrateurs judiciaires exerçant en matière civile et les autres administrateurs judiciaires une distinction justifiée par la spécificité des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile, qui assurent l'administration provisoire des patrimoines de personnes privées et dont le taux de sinistres est très faible, les dispositions en cause n'ont pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité ;

Quant à l'article 62, qui modifie l'article 75 du décret du 27 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : "Une caisse de garantie dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants est spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ( ...) L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et pour chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises" ;
Considérant que l'article 62 du décret contesté, en précisant que le montant des cotisations fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse doit être établi "sur la base du montant des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle", a déterminé l'assiette des cotisations en fonction de critères objectifs au regard de la mission assignée par la loi à la caisse de garantie, sans créer entre les cotisants de discrimination constitutive d'une atteinte au principe d'égalité ou en tout état de cause d'une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu la solidarité financière instituée par le législateur entre les professionnels concernés ; que le moyen tiré de ce que le mode de calcul des cotisations ne permettrait pas à la caisse de garantie de remplir ses obligations légales et réglementaires et d'assurer la continuité de sa mission d'intérêt général n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que les dispositions relatives à l'établissement des cotisations perçues au profit de la caisse de garantie ne sont pas au nombre des mesures prises par les autorités nationales pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sauraient valablement soutenir, en se référant au droit issu du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, que l'article 62 du décret contesté serait contraire au principe de sécurité juridique ;
Quant à l'article 63, qui insère un article 79-19 dans le décret du 27 décembre 1985 :

Considérant que, pour assurer l'efficacité des missions de surveillance et de contrôle conférées au ministère public et à l'autorité publique par les articles 12 et 28 précités de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, et au Conseil national des administrateurs civils judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises auquel les dispositions de la section 1 du chapitre II du décret du 27 décembre 1985 confient la défense des intérêts collectifs de ces professions et le soin d'organiser les contrôles périodiques et occasionnels auxquels sont soumis ces professionnels, l'article 63 du décret attaqué a pu, sans porter une atteinte illégale à la liberté d'exercice des professions concernées, imposer au président du conseil d'administration de la caisse de garantie l'obligation, qui n'est pas excessive en regard du but poursuivi, d'informer ..." de touteaction en responsabilité civile professionnelle" exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ainsi que le président du Conseil national ; que les moyens tirés de l'atteinte aux principes de la présomption d'innocence et des droits de la défense ainsi que de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de cette obligation d'information, qui est distincte des procédures contentieuses susceptibles d'être engagées ; qu'enfin le moyen tiré de l'atteinte à la liberté individuelle n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Quant à l'article 68 :
Considérant qu'à la différence de l'article 114 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 qui, dans sa rédaction résultant du décret n° 91-1030 du 8 octobre 1991, prévoyait que les dispositions du décret n° 85-1389 en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires étaient applicables tant à la collectivité territoriale de Mayotte qu'aux territoires d'outre-mer, l'article 68 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 énonce que les modifications qu'il apporte à la réglementation antérieure sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que dans le territoire de Wallis-et-Futuna ; que cette rédaction implique que les dispositions nouvelles ne s'appliquent ni au territoire de Polynésie française, ni à la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant, d'une part, que la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, tout en maintenant dans la sphère de compétence de l'Etat, la justice et l'organisation judiciaire, spécifie dans son article 6 (8°) que, s'agissant de l'organisation des professions juridique ou judiciaire, la compétence étatique ne s'exerce qu'à l'égard de la profession d'avocat ; qu'ainsi, en ne prévoyant pas que les modifications qu'il apporte à la réglementation antérieure s'appliquent à la Polynésie française, le décret contesté n'a fait que se conformer aux dispositions de la loi organique du 12 avril 1996 qui réservent désormais aux autorités du territoire le soin de réglementer toute profession juridique ou judiciaire autre que la profession d'avocat ;
Considérant, d'autre part, que quelle que soit l'étendue de la compétence qui était conférée à l'Etat en matière de justice et d'organisation judiciaire par l'article 8 (14°) de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'auto-détermination de la Nouvelle Calédonie en 1998, le Premier ministre a pu, compte tenu des modifications statutaires en cours affectant ce territoire, marquées par l'intervention de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, décider, sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité, que les modifications apportées à la réglementation antérieure par le décret du 29 décembre 1998 ne seraient pas applicables à la Nouvelle-Calédonie ;
Sur les conclusions du SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES la somme de 30 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES en tant qu'elle conclut à l'annulation du refus implicite d'abroger l'article 39 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998, en tant qu'il prévoit le recouvrement des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes sur le professionnel contrôlé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, de la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES et le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, à l'ASSOCIATION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 210838;211816;211927
Date de la décision : 27/10/2000
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer partiel rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES - CAModification du régime applicable aux administrateurs judiciaires - mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise (décret du 29 décembre 1998) - Inapplicabilité - a) Polynésie française - Légalité eu égard à la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire - b) Nouvelle-Calédonie - Atteinte au principe d'égalité - Absence - compte tenu des modifications statutaires en cours.

46-01-07 La rédaction du décret du 29 décembre 1998 modifiant le décret du 27 novembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise implique que les dispositions nouvelles qu'il introduit ne s'appliquent ni au territoire de Polynésie française, ni à la Nouvelle-Calédonie.

46-01-07 a) En ne prévoyant pas que les modifications qu'il apporte à la réglementation antérieure s'appliquent à la Polynésie française, le décret n'a fait que se conformer aux dispositions de la loi organique du 12 avril 1996 qui réserve désormais aux autorités du territoire le soin de réglementer toute profession juridique ou judiciaire autre que la profession d'avocat.

46-01-07 b) Quelle que soit l'étendue de la compétence conférée à l'Etat en matière de justice et d'organisation judiciaire par la loi du 9 novembre 1988, le Premier ministre a pu, compte tenu des modifications statutaires en cours affectant ce territoire, marquées par l'intervention de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, décider, sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité, que les modifications apportées à la réglementation antérieure par le décret du 29 décembre 1998 ne seraient pas applicables à la Nouvelle-Calédonie.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5, art. 6, art. 14
Décret 85-1389 du 27 décembre 1985
Décret 91-1030 du 08 octobre 1991
Décret 98-1232 du 29 décembre 1998
Loi du 24 juillet 1966 art. 219-3
Loi du 20 juillet 1998
Loi 85-99 du 25 janvier 1985 art. 12, art. 18, art. 33, art. 36, art. 28, art. 34
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-312 du 12 avril 1996 art. 6
Traité du 25 mars 1957 Rome


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 210838;211816;211927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210838.20001027
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