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27/10/2000 | FRANCE | N°211826

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 octobre 2000, 211826


Vu la requête enregistrée le 26 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 23 avril 1999 a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d

es libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 23 avril 1999 a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié dans sa version en vigueur à la date des faits : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 avril 1998, de la décision du 9 avril 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du titre I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les moyens tirés de l'article 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de la loi du 25 juillet 1952 ne sont assortis d'aucune précision ; qu'ils ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il dispose d'une offre d'emploi, et d'un projet d'établissement en qualité de commerçant, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le refus d'autorisation de séjour comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que s'il fait valoir que ses intérêts familiaux se trouvent en France en raison de la présence de sa soeur, de neveux de nationalité française et de son concubinage, il n'apporte aucune précision sur ce dernier point ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses deux parents et ses deux enfants résident dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus d'autorisation de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; qu'ainsi l'exception d'illégalité soulevée n'est pas fondée ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière reposerait sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle ou méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2000, n° 211826
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211826
Numéro NOR : CETATEXT000008058219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-27;211826 ?
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