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27/10/2000 | FRANCE | N°211939

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 octobre 2000, 211939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucette Y..., ancien maire de Gourbeyre, demeurant à Blanchet, Gourbeyre (97113) et M. Fred X..., secrétaire général de la commune de Gourbeyre, demeurant à Blanchet, Gourbeyre (97113); les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 avril 1999 par lequel la Cour des comptes a, d'une part, rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel la Ch

ambre régionale des comptes de la Guadeloupe, statuant définitiv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucette Y..., ancien maire de Gourbeyre, demeurant à Blanchet, Gourbeyre (97113) et M. Fred X..., secrétaire général de la commune de Gourbeyre, demeurant à Blanchet, Gourbeyre (97113); les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 avril 1999 par lequel la Cour des comptes a, d'une part, rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, statuant définitivement, les a déclarés conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de la commune de Gourbeyre, à raison de l'extraction irrégulière de fonds de la commune au moyen de subventions versées à l'association Comité de Gestion des Oeuvres Sociales (C.G.O.S.) et de l'ingérence dans le recouvrement d'une recette perçue à l'occasion de la délivrance de permis de construire au cours des exercices 1989 à 1995 et, d'autre part, a confirmé ledit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Vu le décret n° 95-945 du 23 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat Mme Y... et de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des juridictions financières : " ( ...) Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées" ;
Considérant que ces dispositions imposent à la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de gestion de fait, de mettre les requérants à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue par la loi ; qu'à cet effet, la Cour doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier de la procédure suivie devant la Cour des comptes que Mme Y... et M. X... aient été mis à même d'exercer devant la Cour leur faculté d'être entendus avant l'adoption, par celle-ci, de l'arrêt les déclarant conjointement et solidairement comptables de fait à titre définitif des deniers de la commune de Gourbeyre (Guadeloupe) ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêt litigieux a été rendu en violation des dispositions précitées de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 7 avril 1999 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucette Y..., à M. Fred X..., au Procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 211939
Date de la décision : 27/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CARègles générales de procédure - Présentation d'explications verbales (1).

18-07-03-01, 54-06-01 En application de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes doit, dans le cadre de la procédure de gestion de fait, afin de mettre les requérants à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue par la loi de présenter des observations orales, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - CAPrésentation d'explications verbales - Cour des comptes (1).


Références :

Code des juridictions financières L131-2

1.

Rappr. Section 1978-07-26, Auguste, p. 336


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 211939
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211939.20001027
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