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27/10/2000 | FRANCE | N°212517

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 2000, 212517


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France le 26 mars 1999, sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique de trente jours, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., âgé de 24 ans, célibataire et sans enfants, n'était arrivé en France que depuis 5 mois à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de sa famille proche est venue rejoindre son père, qui réside lui-même en France depuis 1969, au titre du regroupement familial en 1993 et 1996 ; qu'il n'a pu lui-même bénéficier de ce regroupement en raison de son âge ; que la présence en France de M. X... est nécessaire pour veiller à l'éducation de ses frères et soeurs mineurs, dont trois sont de nationalité française, et subvenir à leurs besoins, leur père, atteint d'une maladie grave, et leur mère handicapée étant l'un et l'autre sans emploi ; que, dans ces circonstances particulières, le PREFET DE LA LOIRE a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 août 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2000, n° 212517
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 27/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212517
Numéro NOR : CETATEXT000008060448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-27;212517 ?
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