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27/10/2000 | FRANCE | N°212823

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 212823


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine Y... THI X..., épouse Z..., demeurant ..., à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Mme TRAN THI X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 juillet 1999 par laquelle la commission territoriale des handicapés de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission d'orientation et de reclassement des handicapés du 26 mars 1999 la reconnaissant handicapée avec un taux d'invalidité de 50 % et la mention station deb

out et marche prolongée difficiles, pour une durée de cinq ans ;
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Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine Y... THI X..., épouse Z..., demeurant ..., à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Mme TRAN THI X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 juillet 1999 par laquelle la commission territoriale des handicapés de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission d'orientation et de reclassement des handicapés du 26 mars 1999 la reconnaissant handicapée avec un taux d'invalidité de 50 % et la mention station debout et marche prolongée difficiles, pour une durée de cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n° 113 du 24 juillet 1985 relative à la refonte de l'organisation et du fonctionnement de la commission d'orientation et de reclassement des handicapés ;
Vu la délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n° 113 bis du 24 juillet 1985 relative aux règles de constitution et de fonctionnement de la commission territoriale des handicapés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances selon lequel : "Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes : ( ...) 13° Justice et organisation judiciaires", que, sous l'empire de cette loi, seule un acte d'une autorité de l'Etat pouvait créer une juridiction ;
Considérant que, par une délibération du 24 juillet 1985, l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie a créé une commission territoriale des handicapés chargée de statuer sur les litiges nés des décisions de la commission d'orientation et de reclassement des handicapées ; qu'aucun acte émanant d'une autorité de l'Etat, ni d'ailleurs, aucune disposition de cette délibération elle-même, n'a conféré à la commission ainsi créée un caractère juridictionnel ; que par suite, cette commission constitue un organe administratif dont les décisions relèvent du juge administratif de droit commun et non une juridction dont les décisions relèveraient du Conseil d'Etat en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 relatif au recours en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 15 juillet 1999 par laquelle la commission territoriale des handicapés a confirmé la décision de la commission d'orientation et de reclassement des handicapés du 26 mars 1999 reconnaissant Mme TRAN THI X... handicapée avec un taux d'invalidité de 50 % assorti de la mention "station debout et marche prolongée difficiles" pour une durée de 5 ans est une décision administrative dont le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître par la voie du recours en cassation ; que le contentieux relatif à cette décision relève de la compétence du juge administratif de droit commun territorialement compétent ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme TRAN THI X... au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme TRAN THI X... est attribué au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine TRAN THI X..., au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 212823
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 84-821 du 06 septembre 1984 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 212823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212823.20001027
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