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27/10/2000 | FRANCE | N°212967

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 octobre 2000, 212967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1999 et 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'organisation judic

iaire ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 85-98 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1999 et 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens dirigés contre le décret pris dans son ensemble :
Considérant, en premier lieu, que si l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal "établi par la loi", ces mots doivent s'entendre des textes pris en conformité avec les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, c'est-à-dire des textes tant législatifs que réglementaires ; que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction", la détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi ressortit à la compétence réglementaire ; que, par suite, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait intervenu en méconnaissance de l'article 6 de la convention et que le Premier ministre n'aurait pas été compétent pour décider, par décret, la suppression de tribunaux de commerce ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire qui institue les tribunaux de commerce énonce que leur compétence est déterminée par le code de commerce et des lois particulières, l'article L. 411-2 du même code dispose que la création des tribunaux de commerce, la fixation de leur siège et de leur ressort est décidée par décret en Conseil d'Etat ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de nature législative de ce code ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du Conseil d'Etat en date du 20 juillet 1999 dont le texte a été communiqué par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le texte du décret attaqué ne diffère pas de celui adopté par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le texte du décret attaqué ne serait pas conforme à la version transmise par le gouvernement au Conseil d'Etat ou à celle adoptée par le Conseil d'Etat doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation d'un décret relatif à la modification de la circonscription des tribunaux de commerce ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait illégal au motif qu'il ne serait pas motivé ;
Sur l'article 1er, en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Charolles :

Considérant que le décret attaqué, en décidant la suppression de 34 des 81 tribunaux de commerce situés dans le ressort des 6 cours d'appel où se concentrent les tribunaux de commerce les moins actifs, s'inscrit dans le cadre d'une réforme de la justice commerciale qui a notamment pour objectif de rationaliser la carte des tribunaux de commerce, au nombre de 227 en 1999 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qui montrent que l'activité du tribunal de commerce de Charolles n'a cessé de décroître durant ces dernières années pour atteindre un volume d'affaires jugé très inférieur à la moyenne d'un tribunal de commerce au niveau national, que la suppression du tribunal de commerce de Charolles serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'éloignement du siège de la juridiction commerciale résultant, pour certains justiciables, de la suppression du tribunal de commerce de Charolles, ne constitue pas, eu égard aux motifs d'intérêt général présidant à la rationalisation de la carte des juridictionsconsulaires, une atteinte illégale au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice ; que d'ailleurs, les effets de cet éloignement devraient être atténués par la création, à Charolles, d'un greffe commercial détaché assurant les formalités administratives ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur l'article 3 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-8 du code de l'organisation judiciaire: "La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte: 1°) De l'expiration du mandat électoral ( ...) ; 2°) De la suppression du tribunal ; 3°) De la démission ; 4°) De la déchéance" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui énumèrent limitativement les cas dans lesquels cessent les fonctions de juge d'un tribunal de commerce, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'article 3 du décret serait illégal en ce qu'il n'a pas prévu le renouvellement du mandat de l'ensemble des membres des tribunaux de commerce dont il modifie le ressort mais a limité l'organisation des élections, dans chacun de ces tribunaux, aux fins de pourvoir aux seuls sièges vacants au 1er janvier 2000 ;
Sur l'article 4:
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire: " Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ( ...) est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ( ...)" ; que ces dispositions ne peuvent s'appliquer au cas où un tribunal de commerce est supprimé ; que l'article 4 du décret a prévu que toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés en application de son article 1er seraient transférées en l'état aux tribunaux de commerce désormais compétents ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions en cause seraient contradictoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le maintien au tribunal de commerce de Charolles des dossiers qui y ont été enregistrés jusqu'à leur jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du décret du 30 juillet 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 212967
Date de la décision : 27/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS -CAMoyen tiré de ce que le texte d'un décret ne serait conforme ni à la version transmise par le gouvernement au Conseil d'Etat ni à celle adoptée par le Conseil d'Etat - Réponse fondée sur l'avis rendu par le Conseil d'Etat - Condition - Texte de l'avis communiqué par le ministre défendeur au cours de l'instruction.

54-07-01-04 Pour répondre à un moyen tiré de ce que le texte d'un décret attaqué ne serait conforme ni à la version transmise par le gouvernement au Conseil d'Etat ni à celle adoptée par le Conseil d'Etat, celui-ci, statuant au contentieux, se fonde sur l'avis qu'il a rendu, dans ses formations consultatives, dans la mesure où son texte a été communiqué par le ministre défendeur au cours de l'instruction.


Références :

Code de commerce L411-2
Code de l'organisation judiciaire L411-1, L412-8, R411-3
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 99-659 du 30 juillet 1999 décision attaquée confirmation
Loi du 08 février 1995
Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 212967
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212967.20001027
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