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27/10/2000 | FRANCE | N°213416

France | France, Conseil d'État, 27 octobre 2000, 213416


Vu 1°), sous le n° 213416, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1999, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES , représenté par son président, et dont le siège est ... (29283 Cedex) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 16 août 1999 fixant l'étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidatio

n des entreprises et d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt...

Vu 1°), sous le n° 213416, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1999, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES , représenté par son président, et dont le siège est ... (29283 Cedex) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 16 août 1999 fixant l'étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 213592, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1999, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, représenté par son président, et dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 16 août 1999 fixant l'étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ;
Vu 3°), sous le n° 213614, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 1999 et 15 février 2000, présentés pour la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, représentée par son président, et dont le siège est ... ; la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 16 août 1999 fixant l'étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ;
Vu 4°), sous le n° 213643, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 1999 et 21 février 2000, présentée pour l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES, représenté par son président, et dont le siège est ... ;l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 16 août 1999 fixant l'étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise, ensemble la décision du Conseil Constitutionnel du 18 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1389 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret
n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, de Me Bertrand, avocat de la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES, du SYNDICAT NATIONAL DESMANDATAIRES JUDICIAIRES, de la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES et de l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES sont dirigées contre l'arrêté du 16 août 1999 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant l'étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 août 1999 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'article 39 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998:
Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 1999 s'est bornée à annuler l'article 39 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 en tant qu'il prévoit le recouvrement des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes sur le professionnel contrôlé dès lors que ce dernier, à la suite du contrôle opéré sur son étude, fait l'objet d'une sanction disciplinaire, sans remettre en cause le principe et les modalités du contrôle qu'il organise ; que cette annulation n'implique dès lors pas, contrairement à ce que soutiennent les organisations requérantes, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que le décret du 27 décembre 1985 fixe les règles générales applicables aux procédures de contrôle de l'activité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ; que, par suite, l'article 39 du décret du 29 décembre 1998 a pu légalement renvoyer à un arrêté du ministre de la justice le soin de fixer l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder ;
Considérant que l'arrêté du 16 août 1999 est signé par Mme Henriette X..., sous-directeur des professions judiciaires et juridiques ; que Mme X... a reçu, par arrêté du 18 mars 1999 publié au Journal officiel du 19 mars suivant, délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, pour signer au nom de celui-ci, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des affaires civiles et du sceau et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets ; qu'il ressort de l'arrêté du 15 janvier 1996 publié au Journal officiel du 16 janvier suivant que l'organisation des contrôles auxquels sont soumis les mandataires de justice entrait dans les attributions de la sous-direction des professions judiciaires et juridiques ; que, par suite, l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente à cet effet ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation des instances représentatives des professionnels concernés par les contrôles organisés par l'arrêté, préalablement à l'intervention de celui-ci ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'élaboration de l'arrêté serait entachée d'irrégularité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la violation de l'article 33 de loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et de l'article 39 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998:
Considérant, d'une part, que si l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 charge le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises du contrôle des études, les articles 12 et 28 de cette loi soumettent lesdites professions à la surveillance des autorités publiques et, d'autre part, que, ainsi qu'il a été dit, l'article 39 du décret du 29 décembre 1998 a légalement renvoyé à un arrêté du ministre de la justice le soin de fixer l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a pu, sans méconnaître les pouvoirs ni les obligations conférés en matière de contrôle au Conseil national par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, préciser les points sur lesquels devaient porter les contrôles effectués sur les études ; que l'arrêté litigieux n'a pas excédé l'habilitation consentie au ministre de la justice par l'article 39 du décret susmentionné en définissant de façon exhaustive les vérifications minimales auxquelles les contrôleurs doivent procéder ;
En ce qui concerne l'atteinte au caractère libéral des professions en cause :
Considérant que les obligations imposées par l'arrêté sont justifiées par la nécessité d'exercer un contrôle complet et effectif des études ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté porterait une atteinte excessive au caractère libéral de l'exercice des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit être écarté ;
En ce qui concerne la violation du secret professionnel des mandataires de justice :
Considérant que l'article 12 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que : " ( ...) Les administrateurs judiciaires sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel" ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué, qui dispose que : "le professionnel concerné doit mettre à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à la réalisation de leur mission", porterait illégalement atteinte au secret professionnel ;
En ce qui concerne l'atteinte au principe de l'indépendance de l'avocat :

Considérant que les vérifications minimales déterminées par l'arrêté en cause portent exclusivement sur l'activité professionnelle d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait atteinte au principe d'indépendance de l'avocat réaffirmé par l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1971 lorsqu'un mandataire de justice contrôlé exerce également, ainsi que l'y autorise l'article 11 de la loi précitée du 25 janvier 1985, la profession d'avocat, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les charges assumées par les contrôleurs et par la profession :
Considérant que si les requérants soutiennent que le volume de travail requis des contrôleurs et le coût des contrôles imposés par l'étendue des vérifications prévues par l'arrêté auraient un caractère excessif, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acte attaqué serait entaché à ce titre d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
Considérant que les autres moyens invoqués ne sont pas assortis des précisions permettant d'apprécier leur bien-fondé ; qu'ainsi ils ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES, le SYNDICAT NATIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LALIQUIDATION DES ENTREPRISES et l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 1999 ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES, du SYNDICAT NATIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, de la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES et de l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES, au SYNDICAT NATIONAL DES MANDATAIRES JUDICIAIRE, à la COMPAGNIE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, à l'INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213416
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Arrêté du 15 janvier 1996
Arrêté du 18 mars 1999
Arrêté du 16 août 1999 décision attaquée confirmation
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985
Décret 98-1232 du 29 décembre 1998 art. 39
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 1
Loi 85-99 du 25 janvier 1985 art. 33, art. 12, art. 28, art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 213416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213416.20001027
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