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27/10/2000 | FRANCE | N°214785

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 octobre 2000, 214785


Vu, 1°) sous le n° 214785, la requête enregistrée le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 993597 en date du 12 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aziz Z..., de nationalité turque ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. Z... tendant à l'annulation de cet arrêté ;<

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Vu, 1°) sous le n° 214785, la requête enregistrée le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 993597 en date du 12 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aziz Z..., de nationalité turque ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. Z... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 214786, la requête enregistrée le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 993598 en date du 12 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Dondu Y..., épouse Z..., de nationalité turque ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme Z... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par le PREFET DU BAS-RHIN présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne M. Z... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 16 juillet 1999 de la décision du 22 juin 1999 par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que pour annuler la décision contestée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en appel, le préfet se borne à soutenir que ces risques ne sont pas démontrés ; que si la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé avait été rejetée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé sur recours de l'intéressé devant la commission des recours des réfugiés, il ressort des pièces du dossier que le frère de M. Z... a été admis au statut de réfugié comme appartenant à un mouvement nationaliste kurde ; qu'il a fait état de circonstances précises relatives à des mauvais traitements et a notamment produit un récent témoignage écrit émanant de son frère cadet demeuré en Turquie attestant de menaces de mort proférées à l'encontre de l'intéressé par des membres des forces de sécurité et de mauvais traitements infligés par ceux-ci à certains membres de sa famille ;que l'ensemble de ces éléments est de nature à établir l'existence de risques graves encourus par M. Z... pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir par les moyens qu'il invoque que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
En ce qui concerne Mme Z... :

Considérant que le PREFET DU BAS-RHIN se borne à demander l'annulation du jugement annulant l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme Z... par voie de conséquence de l'annulation du jugement annulant l'arrêté de même nature pris à l'encontre de son mari ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Z... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du PREFET DU BAS-RHIN sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. X... et Mme Dondu Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 214785
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 214785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214785.20001027
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