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27/10/2000 | FRANCE | N°215606

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 215606


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamza X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hamza X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamza X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hamza X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Hamza X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamza X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mai 1998, de la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 24 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a suivi en 1997-1998 et 1998-1999 des études en vue d'obtenir un DEUG dans la filière économie-gestion à l'université de Rouen et que sa reconduite à la frontière l'aurait mis dans l'impossibilité de subir les épreuves de certaines matières qui se déroulaient au cours du premier semestre de l'année universitaire 1999-2000, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la reconduite à la frontière de M. X..., dès lors que celui-ci, qui n'était pas en possession du visa de long séjour exigé pour les étudiants par la convention Franco-Algérienne du 27 décembre 1968 modifiée, ne se trouve pas dans l'impossibilité de revenir en France muni du visa nécessaire et de subir les mêmes examens au cours d'une session ultérieure ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 20 novembre 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant les premiers juges ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il serait exposé, en cas de retour en Algérie, à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision concernant les risques personnels auxquels il se trouverait exposé dans un tel cas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 23 novembre 1999 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 23 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Hamza X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 215606
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 novembre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 215606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215606.20001027
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