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27/10/2000 | FRANCE | N°216323

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 216323


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VENDEE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 7 décembre 1999 en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M . Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA VENDEE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 7 décembre 1999 en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M . Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Ahmed X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 octobre 1999, de la décision du PREFET DE LA VENDEE du 28 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le PREFET DE LA VENDEE demande l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que celui-ci a prononcé l'annulation de la décision distincte, contenue dans son arrêté du 7 décembre 1999, fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que si M. X... fait valoir que des violences graves ont été commises dans la région du village de Chlef en Algérie, dont il est originaire, où il a vécu jusqu'en 1999 et où résident sa femme et ses enfants, les éléments qu'il apporte ne sont pas de nature à permettre de regarder comme établi qu'il se trouverait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Algérie, alors, au surplus, qu'il ne serait pas contraint de se fixer à Chlef ; que, par suite, le PREFET DE LA VENDEE est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen de la demande d'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 1999 est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 7 décembre 1999 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X..., qui fixe l'Algérie comme pays de destination .
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA VENDEE, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 216323
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 216323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216323.20001027
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