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27/10/2000 | FRANCE | N°216515

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 216515


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lahcen Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib

ertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lahcen Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lahcen Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 27 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "( ...) La commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit ni avoir constitué une cellule familiale sur le territoire national, ni se trouver désormais privé d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni justifier d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans en France à la date du 27 mai 1999 ; qu'il n'était donc pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, en présence d'une demande manifestement infondée, le PREFET DE L'HERAULT n'était pas tenu de consulter, en application de l'article 12 quater précité, la commission du titre de séjour ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le moyen tiré de l'absence de cette consultation pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 novembre 1999 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. Y... ;
Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 18 novembre 1999 régulièrement publié le 19 novembre 1999 au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE L'HERAULT a donné à M. Michel X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Lahcen Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 216515
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 novembre 1999
Arrêté du 22 novembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 216515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216515.20001027
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