La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2000 | FRANCE | N°216628

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 216628


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... Zhang ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... Zhang ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zhang Y...
X... qui est de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 20 novembre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. Z..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que cette mesure de reconduite portait une atteinte disproportionnée au droit de M. Z... au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Z... est entré en France en décembre 1985 et allègue y avoir séjourné depuis, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir le caractère habituel et continu de son séjour sur le territoire national ; que s'il soutient que sa fille née en 1974 en Chine où sa mère demeure a été scolarisée en France de 1988 à 1994, l'intéressée, majeure depuis 1992, ne demeurait pas alors avec son père, qui avait déclaré être en France célibataire et sans charge de famille, mais était hébergée et prise en charge par une autre personne ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 20 novembre 1998 n'a pas porté au droit de M. Z... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. Z... à l'appui de sa demande de première instance ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les éléments fournis par M. Z... ne permettent pas d'établir que celui-ci ait résidé de manière continue en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, M. Z... n'entre pas dans la catégorie des étrangers auxquels est délivrée de plein droit une carte de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. Z... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 16 juin 1998 par le PREFET DE POLICE à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1998 permettant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le présidentdu tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué par M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y...
X... Zhang et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 216628
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 novembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 216628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216628.20001027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award