Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 2000 et 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI (77590), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur les requêtes de la SCI Gallieni Centre, annulé, d'une part, trois jugements du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Melun rejetant les conclusions de cette société tendant à l'annulation des arrêtés des 6 juillet, 12 avril et 7 décembre 1995 et du 5 janvier 1996 du maire de Bois-le-Roi rejetant les demandes de permis de construire présentées par elle ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés, d'autre part, ces arrêtés et ces décisions ;
2°) de rejeter les requêtes d'appel de la SCI Gallieni Centre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI soutient qu'en jugeant que le plan d'occupation des sols n'interdisait pas la réalisation de plusieurs logements par unité foncière la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOIS-LE-ROI, à la SCI Gallieni Centre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.