Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, représenté par son président en exercice, domicilié à ce titre ... (75817) ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES demande au Conseil d'Etat d'interpréter les dispositions de l'article 2, premier alinéa, de l'article 8, premier et derniers alinéas et de l'article 10, quatrième alinéa, du décret du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts- comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 94-689 du 8 août 1994 ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard , avocat du CONSEIL SUPERIEURDE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le décret du 2 septembre 1996, qui abroge certaines dispositions des décrets du 15 octobre 1945 et du 19 février 1970, relatifs à l'Ordre des experts-comptables, le Premier ministre a modifié les règles relatives aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables ; qu'en particulier, son article 2 interdit désormais d'exercer, dans un même conseil, plus de deux mandats consécutifs alors que son article 8 détermine les conditions de remplacement d'un membre d'un conseil et celles dans lesquelles le remplaçant peut être réélu et que son article 10, notamment, limite la durée du mandat de président à quatre ans ;
Considérant que si le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES fait valoir que ces dispositions et, en particulier, les conditions dans lesquelles elles s'appliquent dans le temps, laissent place à l'interprétation et ont, d'ailleurs, donné lieu à un débat et à des désaccords au sein des instances ordinales dans la perspective de prochaines élections aux conseils de l'Ordre, ces circonstances ne peuvent être regardées comme un litige né et actuel qui opposerait l'Ordre des experts-comptables à l'administration ou à une autre personne et qui serait seule de nature à rendre recevable son recours en interprétation ; que faute pour cette condition d'être remplie et quelle que soit l'incertitude que, selon le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, l'interprétation des dispositions en cause du décret du 2 septembre 1996 laisserait planer sur les conditions dans lesquelles doivent être organisées les prochaines élections dans les instances de l'Ordre, sa demande, qui revient à solliciter du Conseil d'Etat une consultation, ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.