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27/10/2000 | FRANCE | N°217281

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 217281


Vu la requête enregistrée le 10 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête enregistrée le 10 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité comorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mai 1999, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside depuis 1994 en France, où il est marié avec une ressortissante étrangère en situation régulière dont il a eu un enfant, et qu'il doit assurer la garde de cet enfant en raison des occupations professionnelles de son épouse, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et compte tenu d'une part, que le motif invoqué ne saurait justifier à lui seul que l'intéressé échappe à la mesure décidée à son encontre, d'autre part, de ce que son épouse peut demander le bénéfice de la législation relative au regroupement familial, l'arrêté du 10 janvier 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., sur le motif tiré de ce que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que si M. X... doit être regardé comme soulevant par la voie de l'exception l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 31 mai 1999, notifié le même jour, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, ce refus, n'ayant pas été contesté dans le délai du recours contentieux qui expirait en l'espèce le 31 juillet 1999, est devenu définitif ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que les conditions dans lesquelles a été signée l'ampliation de l'arrêté du 10 janvier 2000 adressée à M. X..., sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant que le recours hiérarchique formé par M. X... le 3 décembre 1999 à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été notifié le 31 mai 1999 étant dépourvu de tout caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière soit intervenu avant que l'autorité administrative ait statué sur ce recours ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté est illégal en ce qu'il ne fixe pas le pays de destination doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 janvier 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 217281
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 217281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217281.20001027
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