Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Him X..., demeurant 8, place des Fédérés à Noisy-le-Grand (93160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 2 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à reprendre les moyens qu'il avait soulevés devant ce tribunal en ajoutant seulement mention de la circonstance inopérante que postérieurement à ce jugement il a contracté mariage avec une ressortissante française ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter la requête de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Him X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.