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27/10/2000 | FRANCE | N°217670

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 217670


Vu la requête enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatna X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatna X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fatna X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mars 1998, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 2 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... fait valoir que plusieurs membres de sa famille proche résident en France, certains d'entre eux ayant acquis la nationalité française, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales au Maroc où résident notamment deux de ses enfants ; que dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 20 novembre 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... fait valoir qu'elle est atteinte de diabète, elle n'établit pas que l'accompagnement médical qui lui est nécessaire ne pourrait être assuré qu'en France ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté du 20 novembre 1998 sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant, en second lieu, que Mme X..., à laquelle un refus de séjour avait été opposé avant l'intervention de la loi du 11 mai 1998, ne peut se prévaloir des dispositions de cette loi pour demander, par voie d'exception, l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 18 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Fatna X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 novembre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2000, n° 217670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 27/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217670
Numéro NOR : CETATEXT000008074097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-27;217670 ?
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