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27/10/2000 | FRANCE | N°217991

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 octobre 2000, 217991


Vu la requête enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 29 janvier 2000 fixant l'Egypte comme pays vers lequel sera renvoyé M. Yasser Abdel Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdel Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 29 janvier 2000 fixant l'Egypte comme pays vers lequel sera renvoyé M. Yasser Abdel Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdel Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile, 2° ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, 3° ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque le PREFET DU CALVADOS a pris à son encontre son arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. Abdel Y... n'a ni contesté pouvoir être reconduit à destination de l'Egypte, pays dont il a la nationalité, ni manifesté le désir d'être reconduit à destination de l'Italie, pays dans lequel il avait présenté le 13 décembre 1998 une demande d'autorisation de séjour ; qu'il n'avait d'ailleurs pas produit le récépissé de dépôt de cette demande, qui lui avait été alors remis par les autorités italiennes ;
Considérant qu'il n'est pas établi que ce récépissé était encore valide à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, fixant l'Egypte comme pays de destination auquel M. Abdel Y... sera reconduit ; que le PREFET DU CALVADOS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler cette décision, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la seule production de ce récépissé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. Abdel Y... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. Abdel Y... sera reconduit a été prise le 29 janvier 2000 et non le 20 janvier 2000, date mentionnée sur l'ampliation de cette décision à la suite d'une erreur matérielle ; qu'ainsi cette décision n'a pas été prise antérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à demander l'annulation partielle du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 février 2000 est annulé en tant que par ledit jugement le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du PREFET DU CALVADOS du 29 janvier 2000, fixant l'Egypte comme pays à destination duquel M. Abdel Y... sera reconduit.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Abdel Y... devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de cet arrêté sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à M. Yasser X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 217991
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 217991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217991.20001027
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