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27/10/2000 | FRANCE | N°218361

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 218361


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Youssef X..., élisant domicile à l'Association d'Entraide de l'église réformée des Batignolles, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Youssef X..., élisant domicile à l'Association d'Entraide de l'église réformée des Batignolles, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 25 juin 1998, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. Youssef X..., de nationalité égyptienne, et a invité l'intéressé à quitter la France dans le délai d'un mois ; que cette décision a été notifiée à M. X... avec mention des voies et délais de recours par envoi postal recommandé présenté le 1er juillet 1998 à la dernière adresse que l'intéressé avait indiquée aux services de la préfecture ; que si ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention "retour à l'envoyeur", la décision du 25 juin 1998 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X... le 1er juillet 1998, date à laquelle le pli a été présenté à son dernier domicile connu, la circonstance alléguée qu'une erreur de classement survenue à l'Association d'Entraide de l'église réformée des Batignolles soit à l'origine du non-retrait de ce courrier par le requérant étant sans influence sur la régularité de la notification ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, à compter du 1er août 1998, M. X... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui autorisent la reconduite à la frontière des étrangers auxquels le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé et qui se sont maintenus sur le territoire au-delà d'un mois à compter de ladite notification du refus et, en second lieu, que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il a tissé en France des liens personnels et sociaux, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, de même, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si M. X..., dont la demande du statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 1994, soutient par un moyen dirigé contre la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination que son retour en Egypte le mettrait en danger en raison de son appartenance à la communauté copte, ses allégations sur ce point ne sont assorties d'aucune précision ni justification de nature à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à des risques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 1998 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2000, n° 218361
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 27/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218361
Numéro NOR : CETATEXT000008076286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-27;218361 ?
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