La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2000 | FRANCE | N°219124

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 octobre 2000, 219124


Vu la requête en tierce-opposition, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 5 septembre 1990 par laquelle il a, d'une part, annulé le jugement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les co

nclusions de M. X... dirigées contre les décisions du conseil...

Vu la requête en tierce-opposition, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 5 septembre 1990 par laquelle il a, d'une part, annulé le jugement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre les décisions du conseil de l'Université de Paris VII en date des 30 novembre 1984 et 20 mai 1985, d'autre part, rejeté lesdites conclusions ainsi que le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les numéros 82 837 et 82 935 et les requêtes 88 678, 88 679 et 106 903 ;
2°) de faire droit aux conclusions déposées pour M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;
Vu le décret n° 69-543 du 6 juin 1969 modifié ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa décision en date du 5 septembre 1990 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'ensemble des conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation de diverses décisions administratives relatives à sa situation d'agent public ; qu'une telle décision de rejet n'a pu préjudicier aux droits de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE dont M. X... était un adhérent ; le ministre de l'éducation nationale et l'Université de Paris VII sont fondés à soutenir que la requête en tierce-opposition formée par cette fédération contre la décision du Conseil d'Etat en date du 5 septembre 1990 est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, à l'Université de Paris VII et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 219124
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 219124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219124.20001027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award