Vu la requête en tierce-opposition, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 5 septembre 1990 par laquelle il a, d'une part, annulé le jugement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre les décisions du conseil de l'Université de Paris VII en date des 30 novembre 1984 et 20 mai 1985, d'autre part, rejeté lesdites conclusions ainsi que le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les numéros 82 837 et 82 935 et les requêtes 88 678, 88 679 et 106 903 ;
2°) de faire droit aux conclusions déposées pour M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;
Vu le décret n° 69-543 du 6 juin 1969 modifié ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa décision en date du 5 septembre 1990 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'ensemble des conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation de diverses décisions administratives relatives à sa situation d'agent public ; qu'une telle décision de rejet n'a pu préjudicier aux droits de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE dont M. X... était un adhérent ; le ministre de l'éducation nationale et l'Université de Paris VII sont fondés à soutenir que la requête en tierce-opposition formée par cette fédération contre la décision du Conseil d'Etat en date du 5 septembre 1990 est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, à l'Université de Paris VII et au ministre de l'éducation nationale.