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27/10/2000 | FRANCE | N°219127

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 octobre 2000, 219127


Vu la requête enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Faustin X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Faustin X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 juin 1998, de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quelques documents produits par M. Y... à l'appui de sa demande de titre de séjour, enregistrée le 1er novembre 1997, n'étaient pas de nature à établir que l'intéressé résidait habituellement en France à cette date depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les faits à raison desquels M. Y... avait fait l'objet en 1993 d'une condamnation pénale devenue définitive étaient ou non susceptibles de faire regarder sa présence sur le territoire français comme constitutive d'une menace à l'ordre public, le PREFET DE POLICE a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant le titre de séjour sollicité par M. Y... sur un tel fondement ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit, pour annuler l'arrêté attaqué, à l'exception d'illégalité soulevée par M. Y... à l'encontre de la décision de refus de séjour que le PREFET DE POLICE lui avait opposée le 18 juin 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté atteinte au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale n'est assorti d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il est d'ailleurs constant qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à l'encontre de M. Y... l'arrêté de reconduite àla frontière litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Faustin X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 juin 1998
Arrêté du 18 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2000, n° 219127
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219127
Numéro NOR : CETATEXT000008076319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-27;219127 ?
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