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27/10/2000 | FRANCE | N°219159

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 octobre 2000, 219159


Vu la requête enregistrée le 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Marcos Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Marcos Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Marcos Y...
X..., de nationalité capverdienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mai 1998, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 7 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... fait valoir qu'il a reconnu en 1997 un enfant né en février 1990 d'une ressortissante du Cap Vert résidant en situation régulière en France, et avec laquelle il a vécu en 1990 et 1991, il n'établit ni avoir constitué en France une cellule familiale ni vivre avec la mère et son enfant ni subvenir à leurs besoins ; qu'en outre il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 30 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y...
X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 7 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en invoquant les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; que, toutefois, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. X... ait résidé de façon continue sur le territoire national pendant dix ans au moins ; que l'intéressé n'entre ainsi pas dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qu'il invoque ;

Considérant, enfin, que si M. X... allègue les risques que présenteraient pour l'enfant qu'il a reconnu un départ pour le pays dont il a la nationalité, ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Marcos Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 mai 1998
Arrêté du 30 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2000, n° 219159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 27/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219159
Numéro NOR : CETATEXT000008076334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-27;219159 ?
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