Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE SOMPORT D'OPPOSITION TOTALE A L'AUTOROUTE CAEN-RENNES, ayant son siège... ; le COMITE SOMPORT D'OPPOSITION TOTALE A L'AUTOROUTE CAEN-RENNES demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 10 avril 1996 portant retranchement et déclassement de sections de lignes dépendant du réseau ferré national géré par la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71 du cahier des charges de la S.N.C.F. approuvé par le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 : "Lorsqu'en application des dispositions de l'article 53 du présent cahier des charges, la S.N.C.F. a décidé de supprimer l'exploitation sur une ligne ou une section de ligne du réseau qui lui est confié, la ligne ou section de ligne considérée peut, sur proposition de la S.N.C.F., être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports après avis du ministre chargé de la défense" ; qu'en application des dispositions précitées, le décret attaqué a procédé au déclassement de lignes ou sections de lignes du réseau ferré national, notamment dans la région de Basse-Normandie ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne comporterait ni les visas des textes sur lesquels il se fonde, ni la signature de son auteur et ni le contreseing du ministre des transports, manque en fait ; que la circonstance que ce décret n'a été publié au Journal officiel que par extraits est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation du ministre de la défense manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 du cahier des charges de la S.N.C.F., approuvé par le décret du 13 septembre 1983 : "Lorsque la modification prévue concerne l'ouverture ou la fermeture d'une ligne, la S.N.C.F. en informe la région, les départements et les communes concernées au moins six mois avant la date d'entrée en vigueur du projet d'ouverture ou de fermeture ... La S.N.C.F. précise les délais dans lesquels les observations des collectivités doivent être effectuées" ; que le décret attaqué, qui prononce non la fermeture de lignes, laquelle résultait de décisions antérieures distinctes prises par la S.N.C.F., mais leur déclassement du domaine public ferroviaire, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 52 du cahier des charges de la S.N.C.F. est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 4 février 1995 : "Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers ...doit, si elle n'est pas conforme aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou de service public, être précédée d'une étude d'impact" ; que le décret attaqué, qui ne procède pas à la suppression d'un service aux usagers, n'entre pas dans le champ des dispositions précitées ; qu'ainsi le moyen est en tout état de cause inopérant ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué procède au déclassement de lignes ou de sections de lignes du réseau ferré national, lesquelles avaient fait l'objet d'une décision de fermeture aux dates qu'il mentionne ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le déclassement n'aurait pas été précédé de la décision de supprimer l'exploitation de ces lignes et méconnaîtrait de ce fait les dispositions précitées de l'article 71 du cahier des charges de la S.N.C.F. doit être écarté ;
Considérant que le décret attaqué ne constituant pas une mesure d'application des décisions prononçant la fermeture des lignes, l'exception tirée de l'illégalité de ces décisions est irrecevable ;
Considérant que la loi du 30 décembre 1982 définit les principes généraux de la politique des transports, notamment la mise en oeuvre d'un droit au transport dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité et de prix ainsi que de coût pour la collectivité, et le développement harmonieux des différents modes de transport individuels et collectifs en tenant compte de leurs avantages et inconvénients, en matière de développement régional, d'aménagement urbain, de protection de l'environnement, de défense, d'utilisation rationnelle de l'énergie, de sécurité, ainsi que des coûts liés à la création, l'entretien et à l'usage des infrastructures, équipements et matériels de transport ; que le décret attaqué, qui procède au déclassement du réseau ferroviaire national de lignes ou sections de lignes dont l'exploitation a été fermée, alors que l'intensité du trafic sur ces lignes ne permettait plus une exploitation à des conditions raisonnables de coût, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs ci-dessus rappelés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE SOMPORT D'OPPOSITION TOTALE A L'AUTOROUTE CAEN-RENNES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au comité requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE SOMPORT D'OPPOSITION TOTALE A L'AUTOROUTE CAEN-RENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE SOMPORT D'OPPOSITION TOTALE A L'AUTOROUTE CAEN-RENNES, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.