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06/11/2000 | FRANCE | N°185244

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 185244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 26 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 24 octobre 1993, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois ;
2°) d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 26 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 24 octobre 1993, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( ) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( )" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins : " La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire ( )" ; qu'aux termes des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 23 du même décret : " Le secrétariat du Conseil national de l'Ordre intéressé notifie l'appel au président du conseil régional en cause qui doit lui faire parvenir sans délai le dossier de l'affaire./ L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois. ( ...)/ Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles " ; que l'article 26 du même décret, relatif à l'audience disciplinaire, dispose que : " Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits ( )/ L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas, le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu ( ) " ;
En ce qui concerne la participation du rapporteur au délibéré :

Considérant, d'une part, que si, en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948, un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu àcommunication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi, et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'a pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;
En ce qui concerne l'absence de communication préalable du " rapport " établi par le rapporteur :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décret du 26 octobre 1948 a pu légalement prévoir que l'exposé de l'affaire à l'audience est présenté par le membre de la section disciplinaire désigné comme rapporteur ; que le texte de cet exposé, qui peut au demeurant ne pas être écrit, n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction entre les parties ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir communiqué préalablement à l'audience le " rapport " du rapporteur, la section disciplinaire aurait méconnu les règles de procédure applicables et notamment les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que ce praticien, après avoir effectué en clinique un accouchement à la suite duquel l'enfant était décédé, avait déchiré une partie du tracé cardiotocographique faisant ressortir une souffrance foetale dont il n'avait pas été averti ; qu'ayant exposé les faits relevés à l'encontre de l'intéressé, la section disciplinaire a estimé que celui-ci, quels qu'aient pu être les motifs de son geste, avait commis une "faute professionnelle inexcusable ( ...) de nature à déconsidérer la profession médicale" et que cette faute constituait un manquement à l'honneur exclu du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après le déclenchement du processus d'accouchement, la patiente a été placée sous la surveillance de sages-femmes, pendant que M. X... donnait des consultations dans une pièce voisine ; que, près de deux heures plus tard, le praticien a été averti d'une souffrance foetale qui n'avait pas été remarquée auparavant, malgré sa durée, sur le dispositif d'enregistrement du rythme cardiaque ; que, né en état de mort apparente, l'enfant est décédé le lendemain ; qu'après l'accouchement, la patiente a dû subir des interventions chirurgicales qui ont entraîné une stérilité définitive ; que l'appréciation à laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins s'est livrée quant aux mobiles du comportement ultérieur de M. X... ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'en estimant que le praticien avait commis une faute en déchirant la partie du tracé cardiotocographique qui faisait ressortir la souffrance du foetus, la section disciplinaire n'a pas donné aux faits une qualification erronée ;
Considérant qu'en jugeant que les agissements de M. X... présentaient le caractère d'un manquement à l'honneur et étaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 et de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; que, dès lors, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit condamné à payer la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 185244
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22, art. 23, art. 26
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 185244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185244.20001106
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