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06/11/2000 | FRANCE | N°189756

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 189756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1997 et 22 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 1993 rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Figeac lui refusant le versement d'un complément de rém

unération correspondant à des permanences effectuées du 1er juin 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1997 et 22 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 1993 rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Figeac lui refusant le versement d'un complément de rémunération correspondant à des permanences effectuées du 1er juin 1989 au 1er novembre 1990 et à la condamnation du centre hospitalier de Figeac à lui verser à ce titre la somme de 144 613 F ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 octobre 1993 et, statuant au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de condamner le centre hospitalier de Figeac à lui verser la somme de 144 613 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1991 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Figeac à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-146 du 15 février 1973 et l'arrété interministériel du 15 février 1973 modifié pris pour son application ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et Me Odent, avocat du centre hospitalier de Figeac,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour affirmer que les astreintes effectuées par M. X..., praticien à temps partiel au centre hospitalier de Figeac ont été légalement rémunérées au taux des "astreintes de sécurité", et non, comme le demandait le requérant, au taux des "astreintes opérationnelles", la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur les dispositions de la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier en date du 18 mai 1989 prévoyant que les astreintes effectuées par des praticiens à temps partiel seraient regardées comme des astreintes de sécurité, quel que soit le service dans lequel ces praticiens exercent leurs fonctions ;

Considérant que l'article 12 du décret susvisé du 8 juillet 1982 dispose que : " En sus de leur rémunération, les praticiens exerçant à temps plein ou à temps partiel reçoivent, si leur présence effective à l'hôpital ou la durée de leur astreinte en dehors de l'hôpital au titre des gardes n'a pu donner lieu à récupération, en totalité ou en partie, des indemnités spéciales pour le temps non récupéré : 1. Lorsqu'ils participent aux services de gardes de l'hôpital ;/ 2. Lorsque, étant de garde par astreinte à domicile, ils sont appelés à l'hôpital ;/ 3. Lorsqu'ils assurent la garde par astreinte à domicile les dimanches et jours fériés ... ( ...)/ Les modalités d'organisation des gardes, les conditions et limites de leur récupération, laquelle ne peut porter que sur une partie du temps passé, ainsi que les taux et les modalités d'attribution des indemnités sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'intérieur, de l'économie et du budget ( ...)" ; que le 1° de l'article 14 de l'arrêté interministériel du 15 février 1973, relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées dans les hôpitaux publics, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 juillet 1986 dispose que le service de garde, peut prendre la forme "d'une garde mise en place dans les secteurs comportant une activité intense pendant la nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié ;/ D'une astreinte opérationnelle lorsque l'activité de garde dans ces secteurs est assurée par un médecin en astreinte à domicile ( ...) ;/ D'une astreinte de sécurité de nuit, de dimanche ou jour férié dans les disciplines qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents ( ...)" ; qu'aux termes du 2° du même article : "Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent" ; qu'il résulte de ces dispositions que le type de service d'astreinte auquel sont soumisles praticiens hospitaliers est exclusivement fonction de la nature et de l'intensité de l'activité du service auquel ils sont affectés ; que, dès lors, la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Figeac du 18 mai 1989 en tant qu'elle prévoit que les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel effectuent, quelque soit le service où ils sont affectés, des astreintes de sécurité est entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué qui rejette sa demande en se fondant sur cette délibération est entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier de Figeac :

Considérant que les conclusions de M. X... sont dirigées contre le rejet implicite par le directeur du centre hospitalier de Figeac de sa demande du 21 septembre 1990 tendant au versement de la somme de 144 613 F qu'il réclame au titre des différentes astreintes qu'il a effectuées du 1er juin 1989 du 1er octobre 1990 ; qu'une telle décision constitue la décision préalable à laquelle est subordonnée la recevabilité de la demande d'indemnité ; que, dès lors, la requête de M. X..., qui n'est pas tardive, est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., qui exerce à temps partiel les fonctions de chef d'un service de médecine au centre hospitalier de Figeac, a demandé à cet établissement que les astreintes qu'il a effectuées entre le 1er juin 1989 et le 1er novembre 1990 soient considérées, compte tenu de l'intensité de l'activité du service dans lequel il exerçait, comme des astreintes opérationnelles et payées au taux fixé pour ces astreintes ; que, pour rejeter cette demande, le directeur du centre hospitalier de Figeac s'est fondé sur la délibération du conseil administratif du centre hospitalier de Figeac du 18 mai 1989 ; qu'ainsi qu'il a été dit, cette délibération est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à M. X... ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant le centre hospitalier de Figeac pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité sur la base des services d'astreinte qu'il a effectués durant la période allant du 1er juin 1989 au 1er octobre 1990, l'indemnité due portant intérêts au taux légal à compte du 14 janvier 1991 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 8 juillet 1992, 30 juillet 1993, 6 février 1995, 21 mars 1996 et 10 septembre 1999 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, aux dates des 24 décembre 1993 et 26 janvier 1994 auxquelles la capitalisation des intérêts a également été demandée, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, les demandes de capitalisation à ces dates ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le centre hospitalier de Figeac à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au centre hospitalier de Figeac la somme que celui-ci demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 avril 1997 est annulé et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 1993 sont annulés.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de M. X... du 21 septembre 1990 est annulée.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant le centre hospitalier de Figeac pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision, cette indemnité portant intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1991.
Article 4 : Les intérêts échus les 8 juillet 1992, 30 juillet 1993, 6 février 1995, 21 mars 1996 et 10 septembre 1999 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le centre hospitalier de Figeac versera à M. X... la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier de Figeac tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75 -I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au centre hospitalier de Figeac et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Arrêté du 15 février 1973 art. 14
Arrêté du 18 juillet 1986
Code civil 1154
Décret 82-634 du 08 juillet 1982 art. 12
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2000, n° 189756
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 06/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189756
Numéro NOR : CETATEXT000008033535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-06;189756 ?
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