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06/11/2000 | FRANCE | N°191156

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 191156


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hamda X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rapporté la décision du conseil départemental de l'Isère en date du 2 avril 1997 le dispensant, en application de l'article 77 du code de déontologie, de ses obligations de garde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-1050 du 6 septembre 1995 portant code de dé

ontologie médicale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hamda X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rapporté la décision du conseil départemental de l'Isère en date du 2 avril 1997 le dispensant, en application de l'article 77 du code de déontologie, de ses obligations de garde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-1050 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national del'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 382 du code de la santé publique alors en vigueur : "L'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensable à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévue à l'article L. 366 du présent titre./ ( ...) Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l'Ordre" ; qu'aux termes de l'article 77 du code de déontologie médicale résultant du décret du 6 septembre 1995 susvisé : "Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer au service de garde de jour et de nuit./ Le conseil départemental de l'ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé et, éventuellement, de ses conditions d'exercice" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour exempter le Dr X... du service de garde, le conseil départemental de l'Isère s'est fondé sur ce que ce médecin était âgé de plus de 50 ans et appartenait ainsi à une catégorie que, sauf circonstances particulières, il avait décidé de dispenser du service de garde ;
Considérant que si le conseil départemental de l'Ordre des médecins dispose du pouvoir de définir les modalités d'organisation du service de garde, les dispositions précitées de l'article L. 382 du code de la santé publique ne lui confèrent pas le pouvoir de décider d'exemptions au service de garde par des règles présentant un caractère général ;
Considérant que, pour refuser à M. X... l'exemption sollicitée, le Conseil national ne s'est pas fondé sur une appréciation du nombre de médecins disponibles pour assurer le service de garde ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette appréciation reposerait sur ce point sur des faits matériellement inexacts manque en fait ;
Considérant que si M. X... invoque son âge et son état de santé il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision de nature à établir qu'en refusant de lui accorder pour ces motifs l'exemption prévue par l'article 77 précité du code de déontologie médicale le Conseil national d'Ordre des médecins aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamda X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191156
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de déontologie médicale 77
Code de la santé publique L382
Décret 95-1050 du 06 septembre 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 191156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191156.20001106
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