La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2000 | FRANCE | N°195754

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 195754


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS CHARGES DE L'ADMINISTRATION DE LA MER, dont le siège est ... (35406), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS CHARGES DE L'ADMINISTRATION DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'administrateurs des affaires maritimes ;
2°) de décider qu'il sera

sursis à exécution de cet arrêté et, au cas où le Conseil d'Etat n'aur...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS CHARGES DE L'ADMINISTRATION DE LA MER, dont le siège est ... (35406), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS CHARGES DE L'ADMINISTRATION DE LA MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'administrateurs des affaires maritimes ;
2°) de décider qu'il sera sursis à exécution de cet arrêté et, au cas où le Conseil d'Etat n'aurait pas statué avant la date des épreuves dudit concours, de la décision fixant la prise de service des candidats reçus en qualité d'élèves à l'école des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les dispositions de la présente loi sont applicables aux corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande, qui exerce, conjointement avec le ministre dont relèvent les armées, les pouvoirs dévolus à celui-ci" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Les militaires sont dans une situation statutaire./ Les statuts des militaires de carrière sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent, après avis du conseil supérieur de la fonction militaire, déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier des administrateurs des affaires maritimes, qui constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale, a pu, sans méconnaître le statut général des militaires, prévoir que ces personnels assurent la direction et l'administration générale des services des affaires maritimes relevant du ministère chargé de la marine marchande ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS CHARGES DE L'ADMINISTRATION DE LA MER doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS CHARGES DE L'ADMINISTRATION DE LA MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS CHARGES DE L'ADMINISTRATION DE LA MER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 11 mars 1998
Décret 77-32 du 04 janvier 1977 art. 1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 108, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2000, n° 195754
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 06/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195754
Numéro NOR : CETATEXT000008038266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-06;195754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award