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06/11/2000 | FRANCE | N°198321

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 198321


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle la décision n°150673 du 6 mai 1998 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1991 du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur le radiant de la liste des élèves titulaires de l'école nationale supérieure des mines

de Saint-Etienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle la décision n°150673 du 6 mai 1998 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1991 du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur le radiant de la liste des élèves titulaires de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un tel recours n'est recevable qu'autant que l'erreur invoquée serait de nature, si elle était reconnue, à entraîner la modification du sens ou de la portée de la décision attaquée ;
Considérant que, par décision n° 150673 en date du 6 mai 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête présentée pour M. X... et qui tendait, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté son recours contre l'arrêté du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur du 14 octobre 1991 le radiant de la liste des élèves titulaires de l'école nationale supérieure des mines (ENSM) de Saint-Etienne, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la décision n° 150673 aurait dû comporter le visa de l'arrêté du 9 août 1967 du ministre de l'industrie, l'absence de ce visa ne saurait, en tout état de cause, constituer une erreur matérielle ;
Considérant, en deuxième lieu, que tant dans les visas que dans les motifs de cette décision n° 150673, une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant affecte la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, M. X... est fondé à en demander la rectification ;
Considérant, en troisième lieu que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté du 14 octobre 1991 aurait été incompétent, la décision du 6 mai 1998 qualifie le requérant de "fonctionnaire-élève" de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne et lui applique le régime juridique correspondant, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'avant sa radiation, il y était "élève-titulaire" ; que cette erreur matérielle, qui n'est pas imputable à M. X..., ayant eu une influence sur le fondement juridique de la décision, il y a lieu de la rectifier et d'examiner à nouveau le moyen tiré de l'incompétence du ministre ;

Considérant que le décret du 8 octobre 1991 relatif à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne a été publié au Journal officiel du 10 octobre 1991 ; que si l'article 26 de ce décret en prévoyait l'entrée en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la loi de finances, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, cette publication n'était pas intervenue ; qu'ainsi, l'article 19 du décret du 8 octobre 1991 relatif aux sanctions disciplinaires et pédagogiques, qui donnait compétence au directeur de l'établissement mais prévoyait l'intervention du conseil de discipline, n'était pas encore applicable ; que par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les règles applicables en matière de sanctions pédagogiques demeuraient celles prévues par les dispositions du décret du 21 mai 1974 portant statut de l'école et des textes pris pour son application ; que les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 6 novembre 1974 du ministre de l'industrie et de la recherche prévoyaient que le comité des études décidait de la sanction des études, notamment des mesures de redoublement et d'exclusion ; que les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 9 juin 1975 du ministre de l'industrie et de la recherche renvoyaient à un règlement intérieur la définition des règles relatives au recrutement, à l'enseignement et à la discipline des études ; que l'article 3-5 du règlement intérieur de l'école nationale supérieure des mines de Saint Etienne disposait que les mesures d'exclusion prononcées par le comité des études ne devenaient exécutoires qu'avec l'approbation du ministre ; qu'ainsi le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur était compétent pour approuver, par l'arrêté attaqué, la radiation de M. X... de la liste des élèves titulaires de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne décidée par le comité des études de cette école dans ses délibérations des 21 juin et 16 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu, sur ce point, de modifier les motifs de la décision n° 150673, afin de rectifier l'erreur matérielle commise quant à la situation de M. X... à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Article 1er : Dans les visas de la décision n°150673 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, les mots "l'arrêté du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur du 14 octobre 1994" sont remplacés par les mots "l'arrêté du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur du 14 octobre 1991" ;
Article 2 : Les motifs de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit :
- Au premier paragraphe, les mots "par arrêté du 14 octobre 1989" sont remplacés par les mots "par arrêté du 14 octobre 1991" ;
- Le second paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
"Sur la compétence du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur :
Considérant que le décret du 8 octobre 1991 relatif à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne a été publié au Journal officiel du 10 octobre 1991 ; que si l'article 26 de ce décret en prévoyait l'entrée en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la loi de finances, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, cette publication n'était pas intervenue ; qu'ainsi, l'article 19 du décret du 8 octobre 1991, relatif aux sanctions disciplinaires et pédagogiques, qui donnait compétence au directeur de l'établissement mais prévoyait l'intervention du conseil de discipline, n'était pas encore applicable ; que par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les règles applicables en matière de sanctions pédagogiques demeuraient celles prévues par les dispositions du décret du 21 mai 1974 portant statut de l'école et des textes pris pour son application ; que les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 6 novembre 1974 du ministre de l'industrie et de la recherche prévoyaient que le comité des études décidait de la sanction des études, notamment des mesures de redoublement et d'exclusion ; que les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 9 juin 1975 du ministre de l'industrie et de la recherche renvoyaient à un règlement intérieur la définition des règles relatives au recrutement, à l'enseignement et à la discipline des études ; que l'article 3-5 du règlement intérieur de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne disposait que les mesures d'exclusion prononcées par le comité des études ne devenaient exécutoires qu'avec l'approbation du ministre ; qu'ainsi le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur était compétent pour approuver, par l'arrêté attaqué, la radiation de M. X... de la liste des élèves titulaires de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne décidée par le comité des études de cette école dans ses délibérations des 21 juin et 16 juillet 1991" ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198321
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret du 21 mai 1974
Décret du 08 octobre 1991 art. 26, art. 19 décision attaquée confirmation
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 198321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198321.20001106
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