Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lotfi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat admette son opposition au décret du 30 juin 1998 par lequel il a été autorisé à changer son nom en "Charon" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 61 et 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom" ; qu'aux termes de l'article 61-1 du même code : "Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel" ;
Considérant que par décret du 30 juin 1998 pris en application des dispositions précitées, M. X... a été autorisé à substituer à son nom celui de "Charon" ; que l'intéressé demande cependant au Conseil d'Etat d'admettre son opposition à ce décret ;
Considérant que si M. X... soutient qu'à l'époque de sa demande de changement de nom, de graves troubles psychologiques l'empêchaient de mesurer les conséquences de ses actes, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ait été entachée d'un vice du consentement ; que, par suite, M. X... ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision qu'il a sollicitée, son opposition n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lotfi X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.