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06/11/2000 | FRANCE | N°199980

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 199980


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1998 et 29 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle X..., demeurant à l'hôpital de Girac à Saint-Michel (16470) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 29 mars 1995 du Conseil régional de Poitou-Charentes lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine p

endant huit jours ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section disci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1998 et 29 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle X..., demeurant à l'hôpital de Girac à Saint-Michel (16470) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 29 mars 1995 du Conseil régional de Poitou-Charentes lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour confirmer la sanction infligée à Mme X..., la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, s'est fondée sur ce que "l'examen échographique auquel elle s'était livrée s'étant révélé infructueux, il appartenait au praticien, conformément à l'article 36 du code de déontologie, soit d'étendre le champ de son examen, soit de solliciter du médecin traitant une prescription supplémentaire ; qu'en s'en abstenant, elle a fait courir à la patiente un risque injustifié" ; que la section disciplinaire n'a relevé aucune des circonstances de l'espèce relatives notamment à la pathologie de la malade et aux examens antérieurement effectués par d'autres médecins pour justifier cette affirmation ni mentionné le type d'examen complémentaire qui, selon elle, aurait dû être effectué ; que Mme X... est fondée à soutenir qu'elle a insuffisamment motivé sa décision et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, dès lors, obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 1er juillet 1998 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199980
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 199980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199980.20001106
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