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06/11/2000 | FRANCE | N°202951

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 202951


Vu l'ordonnance, enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 23 mars 1998 présentée par M. X... ; il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 802 du 21 juillet 1997 d

u ministre de l'Education nationale, de la recherche et de la te...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 22 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 23 mars 1998 présentée par M. X... ; il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 802 du 21 juillet 1997 du ministre de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie en tant qu'il le classe, après promotion à la première classe de son corps, au deuxième chevron du groupe "hors échelle B" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°84-341 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, notamment son article 56 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, notamment son article 3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été promu à la première classe du corps des professeurs des universités par un arrêté en date du 21 juillet 1997 qui l'a simultanément classé au deuxième échelon de cette première classe avec un traitement correspondant au deuxième chevron du groupe "hors échelle B" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du septième alinéa de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 modifié : "Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine" ; que M. X... occupait, lors de sa promotion à la première classe, le 6ème échelon de la deuxième classe de son corps, correspondant à un indice brut de traitement "hors échelle A" ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 modifié que le ministre de l'éducation nationale l'a classé au deuxième échelon de la première classe, assorti de l'indice brut de traitement "hors échelle B", à défaut de pouvoir le classer à un échelon correspondant à un indice brut de traitement "hors échelle A" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du neuvième alinéa du même article : " La rémunération des professeurs classés au deuxième échelon de la première classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois classés hors échelle" ; que cette réglementation résulte de l'arrêté du 29 août 1957, qui définit les modalités de rémunération des agents promus et qui ne saurait, dès lors être regardé ni comme contredit, ni comme abrogé par les dispositions de l'article 56 du décret du 6 juin 1984, lequel fixe les règles d'avancement des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et a un objet entièrement distinct ;
Considérant que M. X... bénéficiait, en qualité de professeur des universités de deuxième classe, du traitement correspondant au chevron supérieur du groupe "hors échelle A" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 : "En cas de promotion à un grade ( ...) relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment classé, le fonctionnaire ( ...) accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe" ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que le ministre de l'éducation nationale a placé le requérant, pour le calcul de son traitement, au deuxième chevron du groupe "hors échelle B" après sa promotion à la première classe de son grade ;

Considérant enfin qu'aux termes du huitième alinéa de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 modifié : "Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade" ; que le reclassement de M. X... au deuxième échelon de la première classe, intervenu conformément à ces dispositions et à celles de l'arrêté du 29 août 1957 définissant les règles de rémunération à prendre en compte pour leur application, a permis à celui-ci d'accéder directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe ; que ce traitement était supérieur à celui dont il bénéficiait avant sa promotion à la première classe ; que, dès lors, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées en ne lui reconnaissant pas le droit de conserverl'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise avant sa promotion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1997 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie le promouvant à la première classe avec un traitement correspondant au deuxième chevron du groupe "hors échelle B" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 29 août 1957 art. 3
Arrêté du 21 juillet 1997 décision attaquée confirmation
Décret du 06 juin 1984 art. 56


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2000, n° 202951
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 06/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202951
Numéro NOR : CETATEXT000008053808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-06;202951 ?
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