La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2000 | FRANCE | N°204030

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 novembre 2000, 204030


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1999, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité journalière de stage au titre du congé de reconversion dont il a bénéficié du 5 mai au 4 novembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; > Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1999, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité journalière de stage au titre du congé de reconversion dont il a bénéficié du 5 mai au 4 novembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 5° de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ajouté par le I de l'article 6 de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, reste en position d'activité le militaire de carrière qui obtient un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 août 1948 : "Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de ces cours et stages, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir, sur décision du ministre des armées, des indemnités de stage ..." ;
Considérant que M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre qui a été placé en congé de reconversion du 5 mai au 4 novembre 1998 pour participer à un stage de formation à Hautvilliers (Marne), et dont le stage ne se tenait d'ailleurs ni dans une école militaire, ni dans un centre d'instruction, ne tenait des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 27 août 1948 aucun droit au bénéfice d'une indemnité de stage ou de frais de déplacement ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour prétendre à une telle indemnité, des dispositions, dépourvues de caractère réglementaire, de l'instruction ministérielle du 6 mai 1998 relative aux congés de reconversion institués par l'article 6 de la loi du 19 décembre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir les indemnités journalières de stage au titre de son congé de reconversion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 204030
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 48-1366 du 27 août 1948 art. 7
Instruction du 06 mai 1998
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 53
Loi 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 204030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204030.20001106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award