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06/11/2000 | FRANCE | N°206527

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 206527


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pararajasingham Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pararajasingham Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu d'audience" ;
Considérant que si M. Y..., de nationalité srilankaise, soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette preuve n'est pas rapportée par M. Y... ; que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 janvier 1999, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 24 décembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. Y... a saisi la commission des recours des réfugiés le 19 février 1999 d'un recours contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 1999 rejetant sa cinquième demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier que cette demande et ce recours, rejeté d'ailleurs par la commission le 7 juillet 1999, doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de l'intéressé et ne sont, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 16 mars 1999, par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné la reconduite à la frontière du requérant ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il a présenté une demande d'autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences que pouvait comporter la mesure d'éloignement prise sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant que la circonstance que M. Y... ait saisi le tribunal administratif d'une demande dirigée contre une précédente décision de refus de séjour du 24 mars 1998 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que ladite saisine est dépourvue d'effet suspensif ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de reconduite :
Considérant que si M. Y..., dont les nombreuses demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, soutient que d'origine Tamoule, il a dû fuir son pays en 1994 en raison de son appartenance à un mouvement proche du L.T.T.E. que sa soeur, membre du "Women black tigers wing" a été tuée le 23 février 1998, et qu'il est recherché par la police du Sri Lanka qui le soupçonne de collecter des fonds à Paris pour soutenir la rébellion, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des garanties fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pararajasingham Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 206527
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 mars 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 206527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206527.20001106
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