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06/11/2000 | FRANCE | N°207724

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 207724


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Salamata X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;r> 2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de lui octroyer un titre de séjour ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Salamata X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de lui octroyer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces que Mme X..., épouse Y..., de nationalité burkinabé, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 janvier 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 janvier 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entre dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme X..., épouse Y..., fait valoir qu'elle n'a plus de famille au Burkina Fasso, qu'elle réside en France depuis plus de trois ans, qu'elle souhaite y rester près de son époux, ressortissant burkinabé en situation régulière et que l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière porte ainsi atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X..., épouse Y..., en France de la présence de sa mère et de ses frère et soeur au Burkina-Fasso, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 3 août 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de MmeLENGANE, épouse Y..., tendant à la régularisation de sa situation administrative sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Salamata X..., épouse Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 207724
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 août 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 207724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207724.20001106
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