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06/11/2000 | FRANCE | N°207780

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 06 novembre 2000, 207780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 1999 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a approuvé le règlement R PS 24 B établi par la société nationale de

s chemins de fer français (S.N.C.F.) relatif à la médecine du travail, e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 1999 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a approuvé le règlement R PS 24 B établi par la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) relatif à la médecine du travail, ensemble ledit règlement et ses six annexes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 55-292 du 15 mars 1955 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 60-695 du 9 septembre 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) :
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 15 des statuts du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL que la capacité d'ester en justice appartient au bureau national qui vote une délibération ; que, par une délibération en date du 24 avril 1999, le bureau national du syndicat requérant a décidé d'engager la présente action en justice; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) ne saurait être accueillie ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL conteste la légalité de la décision du 15 mars 1999 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a approuvé le règlement R PS 24 B établi par la société nationale des chemins de fer français relatif au service médical de médecine du travail, ensemble celle dudit règlement et de ses annexes ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que le projet de règlement a été soumis pour avis à la commission nationale mixte d'hygiène et de sécurité du travail de la société nationale des chemins de fer français dans ses séances des 8 et 22 septembre 1998 et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels dans ses séances des 25 novembre et 7 décembre 1998 ;
Considérant que si le syndicat requérant fait valoir que le règlement approuvé par le ministre chargé des transports diffère substantiellement de celui qui a été soumis pour avis à la commission nationale mixte d'hygiène et de sécurité du travail de la société nationale des chemins de fer français et, en application de l'article R. 231-14 du code du travail, au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que ces organismes n'aient pas été mis à même d'émettre un avis sur l'ensemble des questions posées par les dispositions du règlement approuvé par le ministre ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 241-1 du code du travail, issu de la loi n° 55-292 du 15 mars 1955, le champ d'application du titre quatrième du livre deux ducode du travail relatif à la médecine du travail "s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application du présent alinéa" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Les employeurs relevant du présent titre doivent organiser des services médicaux du travail" ; que le décret n° 60-965 du 9 septembre 1960, pris pour l'application de ladite loi, étend à la société nationale des chemins de fer français "la surveillance de services médicaux du travail" ; qu'aux termes de son article 2 : "Les conditions d'organisation et de fonctionnement desdits services, qui s'inspireront des principes de la médecine du travail, feront l'objet d'un règlement établi par la société nationale des chemins de fer français ; ce règlement sera soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports, qui devra recueillir l'accord du ministre du travail" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'organisation et le fonctionnement du service de la médecine du travail à la société nationale des chemins de fer français sont régis par les dispositions du titre quatrième du livre deux du code du travail sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire et font à cet effet l'objet d'un règlement approuvé par le ministre chargé des transports après accord du ministre chargé du travail ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 241-7 du code du travail :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 241-7 du code du travail, les services médicaux du travail doivent faire l'objet, par l'autorité administrative compétente, d'un agrément renouvelé tous les cinq ans ; que la circonstance que, ainsi qu'il vient d'être dit, les règles d'organisation et de fonctionnement du service de la médecine du travail à la société nationale des chemins de fer français soient approuvées par le ministre chargé des transports ne dispense pas la société de satisfaire à l'obligation d'un agrément accordé pour une durée déterminée prévue par les dispositions précitées de l'article R. 241-7 du code du travail ; que, faute de prévoir un tel agrément, le règlement de la société nationale des chemins de fer français est, sur ce point, illégal et doit, dans cette mesure, être annulé ;
En ce qui concerne le paragraphe 1 et 2 de l'article 4 du règlement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-31 du code du travail : "Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement" ;

Considérant, d'une part, que si le syndicat requérant critique les dispositions de l'article 4 du règlement en tant qu'elles prévoient que chaque comité d'établissement est seulement "informé des modifications apportées aux secteurs de médecine du travail et des nouvelles affectations des médecins du travail" et méconnaîtrait ainsi les dispositions précitées de l'article R. 241-31-1 du code du travail, le moyen tiré de la violation de ces dispositions, qui sont relatives aux services médicaux interentreprises, est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que le syndicat requérant critique les dispositions du même article 4 en tant que le médecin du travail ne peut être embauché, muté ou licencié "qu'avec l'accord du comité d'établissement auquel est rattachée la majorité du personnel suivi" ; que, toutefois, ces dispositions, qui s'inspirent des dispositions susmentionnées de l'article R. 241-31 du code du travail et sont justifiées eu égard à l'organisation du service public ferroviaire, ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen n'est pas fondé ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs définis par la directive n° 89-391/CEE du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 4 du règlement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-36 du code du travail : "Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier ( ) avec l'accord du médecin du travail" ;
Considérant que le règlement énonce que "Le personnel infirmier est recruté, dans la mesure du possible, avec l'accord du médecin du travail" ; qu'il n'est pas sérieusement soutenu que l'application aux agents de la société nationale des chemins de fer français des dispositions précitées de l'article R. 241-36 serait incompatible avec les nécessités du service public ferroviaire ; que, par suite, le ministre chargé des transports n'a pu légalement approuver les dispositions susmentionnées du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement relatif à la médecine du travail qui n'imposent pas dans tous les cas l'accord du médecin du travail pour le recrutement du personnel infirmier ; qu'il y a lieu d'annuler les dispositions litigieuses ;
En ce qui concerne l'article 5 du règlement :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-2 du code du travail : "Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles ( ...)" ; qu'en vertu de l'article R. 432-2 du même code, ces activités comprennent "le service médical institué dans l'entreprise" ; qu'en vertu de l'article R. 241-1, le service médical du travail d'entreprise, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ; que selon l'article R. 241-5, le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés et que chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles du comité d'entreprise en cette matière ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 241-27 du code du travail : "Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions des organismes mentionnés aux articles ( ...) R. 241-5 ( ...)./ Dans les services médicaux d'entreprise, les délégués des médecins sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ( ...)" ;
Considérant que les dispositions contestées de l'article 5 du règlement prévoient que la participation du service médical du travail à chaque comité d'établissement est assurée par "le médecin de région" et "un médecin délégué, élu ainsi que son suppléant pour trois ans par les médecins du travail assurant la surveillance médicale des agents rattachés au comité d'établissement", et qu'au niveau du comité central d'entreprise, l'examen des questions relatives à la médecine du travail exige la présence simultanée "du médecin conseil national ou de son représentant" et "d'un médecin, choisi, en fonction des sujets traités et de ses compétences, au sein des médecins délégués élus auprès des comité d'établissement" ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à la société nationale des chemins de fer français de mettre en place au sein de ses services de médecine du travail, des "médecins de région" et un "médecin conseil national" non prévus par les dispositions du code du travail relatives à la médecine du travail, en vue de faciliter et d'améliorer le fonctionnement desdits services et en prévoyant notamment qu'ils assistent aux séances du comité central d'entreprise et des comités d'établissement en tant que de besoin, dès lors qu'il n'est ainsi porté atteinte à aucune des dispositions relatives aux attributions des médecins du travail et à celles garantissant leur liberté et leur indépendance dans l'exercice de leur art ;
Considérant, d'autre part, que le règlement attaqué n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu légalement avoir pour effet de porter atteinte à la règle selon laquelle le délégué desmédecins qui assiste aux réunions du comité d'établissement est élu à raison d'un titulaire pour huit médecins du travail exerçant dans le ressort dudit comité, ni à celle selon laquelle un délégué des médecins du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité central d'entreprise toutes les fois que l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ou qui concernent la mission des médecins du travail ;

Considérant, toutefois, qu'en prévoyant que le médecin du travail qui assiste aux réunions du comité central d'entreprise est "choisi" parmi les médecins délégués élus auprès des comités d'établissement, sans préciser que ce choix est exercé par ces médecins, les dispositions du règlement attaqué, qui ne sont justifiées par aucune nécessité du service public ferroviaire, sont entachées d'illégalité ; que, dès lors, il y a lieu, sur ce point, d'annuler les dispositions litigieuses ;
En ce qui concerne l'article 6 du règlement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-33 du code du travail : "Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité ( ) Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement ( )" ;
Considérant qu'en prévoyant à son article 6 que "Les rapports des médecins concernant la surveillance des agents d'un même comité d'établissement sont regroupés en un seul fascicule" et que, par ailleurs, "Une synthèse des données chiffrées figurant dans les rapports annuels des médecins du travail effectuée par le médecin de région ( ...) est présentée devant le comité d'établissement", le règlement attaqué qui prévoit le regroupement desdits rapports sans modification de leur contenu n'est pas entaché d'illégalité ;
En ce qui concerne l'article 8 du règlement :
Considérant qu'aux termes l'article R. 241-48 du code du travail : "Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ( ...)/ L'examen médical a pour but : 1°) De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; 2°) De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ; 3°) De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que le syndicat requérant critique les dispositions de l'article 8 du règlement en tant qu'il prévoit que les examens médicaux d'embauchage portent sur l'aptitude du candidat aux "emplois de la spécialité" pour laquelle il postule et seraient ainsi en contradiction avec les dispositions de son article 11 relatives aux examens médicaux en cours de carrière sur l'aptitude de l'agent à se maintenir à son "poste de travail" ; que, toutefois, il ne résulte pas du rapprochement de ces dispositions qu'elles seraient entachées d'une contradiction interne qui en vicierait le sens et la portée ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de cet article 8 selon lesquelles les examens médicaux des candidats aux emplois autres que ceux du cadre permanent ou comportant des fonctions liées à la sécurité des circulations sont effectués "au plus tard avant l'expiration de la période d'un an" méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-48 du code du travail ; qu'il n'est pas sérieusement soutenu que l'application aux agents de la société nationale des chemins de fer français autre que ceux du cadre permanent ou comportant des fonctions liées à la sécurité des circulations de ces dernières dispositions seraient incompatibles avec les nécessités du service public ferroviaire ; que, par suite, le ministre chargé des transports n'a pu légalement approuver les dispositions contestées de l'article 8 du règlement relatif à la médecine du travail desquelles il résulte que l'examen médical des candidats à ces emplois dans l'entreprise publique peut n'être pas effectuéau plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'annuler les dispositions litigieuses ;
En ce qui concerne l'article 23 du règlement :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23 du règlement que les médecins du travail peuvent "s'ils le souhaitent, consulter pour avis" le ou les médecins coordinateurs et que "l'avis alors formulé ne se substitue pas aux avis des médecins du travail" ; que ces dispositions ne portent pas atteinte aux règles relatives aux attributions des médecins du travail et à celles garantissant leur liberté et leur indépendance dans l'exercice de leur art ;
En ce qui concerne les annexes au règlement :
Considérant qu'en prévoyant que des "recommandations techniques à usage des médecins du travail et visant à déterminer l'aptitude dans les emplois comportant des fonctions liées à la sécurité des circulations ferroviaires", et en précisant à l'annexe deux auquel renvoie l'article 8 du règlement, que "le médecin du travail se référera (...) à titre indicatif et se prononcera au cas par cas et au besoin après avis spécialisé" auxdites recommandations, les dispositions litigieuses n'ont pas eu pour objet et n'auraient d'ailleurs pu légalement avoir pour effet de porter atteinte au principe selon lequel le médecin du travail est indépendant dans l'exercice de son art ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société nationale des chemins de fer français la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Sont annulés 1°) l'article 4 du règlement R PS 24 B établi par la société nationale des chemins de fer français relatif au service médical de médecine du travail, en tant qu'il ne prévoit pas dans tous les cas l'accord du médecin du travail pour le recrutement du personnel infirmier, 2°) l'article 5 en tant qu'il énonce que le médecin du travail qui assiste aux réunions du comité central d'entreprise est choisi et non pas élu à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins, 3°) l'article 8 dudit règlement, en tant qu'il ne prévoit pas d'examen médical d'embauche de certains agents de la société nationale des chemins de fer français au plus tard avant la fin de la période d'essai suivant leur embauchage et 4°) le règlement en tant qu'il ne prévoit pas l'application à l'entreprise publique, éventuellement après adaptations, des dispositions de l'article R. 241-7 du code du travail, ensemble la décision du 15 mars 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement en tant qu'elle approuve ces dispositions du règlement.
Article 2 : Le surplus de la requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la société nationale des chemins de fer français tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, à la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 207780
Date de la décision : 06/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - CASociété nationale des chemins de fer français - Organisation et fonctionnement du service de la médecine du travail - a) Applicabilité des dispositions du titre quatrième du livre deux du code du travail sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire - b) Article R - 241-7 du code du travail prévoyant un agrément des services médicaux du travail renouvelable tous les cinq ans - Applicabilité - Conséquence - Règlement relatif au service médical de médecine du travail ne prévoyant pas un tel agrément - Illégalité - c) Article R - 241-36 du code du travail subordonnant le recrutement du personnel infirmier à l'accord du médecin du travail - Applicabilité - Conséquence - Règlement prévoyant le recrutement du personnel infirmier - dans la mesure du possible - avec l'accord du médecin du travail - Illégalité - d) Article R - 241-48 du code du travail - Applicabilité - Conséquence - Illégallité de dispositions du règlement relatives à l'examen médical des candidats aux emplois de l'entreprise publique.

66-03-04 Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.241-1 du code du travail et du décret du 9 septembre 1960 que l'organisation et le fonctionnement du service de la médecine du travail à la société nationale des chemins de fer français sont régis par les dispositions du titre quatrième du livre deux du code du travail sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire et font à cet effet l'objet d'un règlement approuvé par le ministre chargé des transports après accord du ministre chargé du travail.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - PERSONNEL DE LA S - N - C - F - CAOrganisation et fonctionnement du service de la médecine du travail - a) Applicabilité des dispositions du titre quatrième du livre deux du code du travail sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire - b) Article R - 241-7 du code du travail prévoyant un agrément des services médicaux du travail renouvelable tous les cinq ans - Applicabilité - Conséquence - Règlement relatif au service médical de médecine du travail ne prévoyant pas un tel agrément - Illégalité - c) Article R - 241-36 du code du travail subordonnant le recrutement du personnel infirmier à l'accord du médecin du travail - Applicabilité - Conséquence - Règlement prévoyant le recrutement du personnel infirmier - dans la mesure du possible - avec l'accord du médecin du travail - Illégalité - d) Article R - 241-48 du code du travail - Applicabilité - Conséquence - Illégallité de dispositions du règlement relatives à l'examen médical des candidats aux emplois de l'entreprise publique.

66-03-04 b) En application des dispositions de l'article R. 241-7 du code du travail, les services médicaux du travail doivent faire l'objet, par l'autorité administrative compétente, d'un agrément renouvelé tous les cinq ans. La circonstance que les règles d'organisation et de fonctionnement du service de la médecine du travail à la société nationale des chemins de fer soient approuvés par le ministre chargé des transports ne dispense pas la société de satisfaire à l'obligation d'un agrément accordé pour une durée déterminée prévue par les dispositions de l'article R. 241-7 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - CAOrganisation et fonctionnement du service de la médecine du travail de la société nationale des chemins de fer - a) Applicabilité des dispositions du titre quatrième du livre deux du code du travail sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire - b) Article R - 241-7 du code du travail prévoyant un agrément des services médicaux du travail renouvelable tous les cinq ans - Champ d'application - Inclusion - Conséquence - Règlement relatif au service médical de médecine du travail ne prévoyant pas un tel agrément - Illégalité.

66-03-04 c) Aux termes de l'article R. 241-36 du code du travail : "Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier (..) avec l'accord du médecin du travail". Paragraphe 5 de l'article 4 du règlement de la société nationale des chemins de fer français relatif à la médecine du travail énonçant que "le personnel infirmier est recruté, dans la mesure du possible, avec l'accord du médecin du travail", sans qu'il soit sérieusement soutenu que l'application aux agents de ladite société des dispositions précitées de l'article R. 241-36 serait incompatible avec les nécessités du service public ferroviaire. Illégalité de l'approbation par le ministre chargé des transports des dispositions susmentionnées du règlement.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - STATUT DES MEDECINS DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE - ATTRIBUTIONS - CAService de la médecine du travail de la société nationale des chemins de fer français - Article R - 241-36 du code du travail subordonnant le recrutement du personnel infirmier à l'accord du médecin du travail - Applicabilité - Conséquence - Règlement relatif au service médical de la médecine du travail prévoyant le recrutement du personnel infirmier - dans la mesure du possible - avec l'accord du médecin du travail - Illégalité.

66-03-04 d) Les dispositions de l'article 8 du règlement de la société nationale des chemins de fer français selon lesquelles les examens médicaux des candidats aux emplois autres que ceux du cadre permanent ou comportant des fonctions liées à la sécurité des circulations sont effectués "au plus tard avant l'expiration de la période d'un an" méconnaissent les dispositions de l'article R. 241-48 du code du travail prévoyant que "tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage (...)". Il n'est pas sérieusement soutenu que l'application aux agents de la société nationale des chemins de fer français autres que ceux du cadre permanent ou comportant des fonctions liées à la à la sécurité des circulations de ces dernières dispositions serait incompatible avec les nécessités du service public.

66-03-04-01-02 Aux termes de l'article R. 241-36 du code du travail : "Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier (..) avec l'accord du médecin du travail". Paragraphe 5 de l'article 4 du règlement de la société nationale des chemins de fer français relatif à la médecine du travail énonçant que "le personnel infirmier est recruté, dans la mesure du possible, avec l'accord du médecin du travail", sans qu'il soit sérieusement soutenu que l'application aux agents de ladite société des dispositions précitées de l'article R. 241-36 serait incompatible avec les nécessités du service public ferroviaire. Illégalité de l'approbation par le ministre chargé des transports des dispositions susmentionnées du règlement.

33-02-06, 65-01-02 a) Il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.241-1 du code du travail, issu de la loi n° 55-292 du 15 mars 1955, du troisième alinéa du même article, et du décret n° 60-965 du 9 septembre 1960, notamment de son article 2 que l'organisation et le fonctionnement du service de la médecine du travail à la société nationale des chemins de fer français sont régis par les dispositions du titre quatrième du livre deux du code du travail sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire et font à cet effet l'objet d'un règlement approuvé par le ministre chargé des transports après accord du ministre chargé du travail. b) En application des dispositions de l'article R. 241-7 du code du travail, les services médicaux du travail doivent faire l'objet, par l'autorité administrative compétente, d'un agrément renouvelé tous les cinq ans. La circonstance que les règles d'organisation et de fonctionnement du service de la médecine du travail à la société nationale des chemins de fer soient approuvés par le ministre chargé des transports ne dispense pas la société de satisfaire à l'obligation d'un agrément accordé pour une durée déterminée prévue par les dispositions précitées de l'article R. 241-7 du code du travail. Illégalité, sur ce point, du règlement de la société nationale des chemins de fer relatif au service médical de médecine du travail, faute d'avoir prévu un tel agrément. Annulation dans cette mesure. c) Aux termes de l'article R. 241-36 du code du travail : "Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier (..) avec l'accord du médecin du travail". Paragraphe 5 de l'article 4 du règlement précité énonçant que "le personnel infirmier est recruté, dans la mesure du possible, avec l'accord du médecin du travail", sans qu'il soit sérieusement soutenu que l'application aux agents de ladite société des dispositions précitées de l'article R. 241-36 serait incompatible avec les nécessités du service public ferroviaire. Illégalité de l'approbation par le ministre chargé des transports des dispositions susmentionnées du règlement qui n'imposent pas dans les cas l'accord du médecin du travail pour le recrutement du personnel infirmier. d) Aux termes des dispositions de l'article R. 241-48 du code du travail : "tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage (...)". Il n'est pas sérieusement soutenu que l'application aux agents de la société nationale des chemins de fer français autres que ceux du cadre permanent ou comportant des fonctions liées à la à la sécurité des circulations de ces dernières dispositions serait incompatible avec les nécessités du service public. Par suite, le ministre chargé des transports n'a pu légalement approuver les dispositions contestées de l'article 8 du règlement desquelles il résulte que l'examen médical des candidats à ces emplois dans l'entreprise publique peut n'être pas effectué au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.


Références :

Code du travail R231-14, L241-1, R241-7, R241-31, R241-31-1, R241-36, L435-2, R432-2, R241-1, R241-5, R241-27, R241-33, R241-48
Décret 60-965 du 09 septembre 1960
Loi 55-292 du 15 mars 1955
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 207780
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207780.20001106
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