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06/11/2000 | FRANCE | N°212864

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 212864


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE WANNER INDUSTRIE, dont le siège est ... (92024), représentée par son représentant légal ; la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE WANNER INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 21 juillet 1999 modifiant l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation

de cessation anticipée d'activité en tant qu'il mentionne la société req...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE WANNER INDUSTRIE, dont le siège est ... (92024), représentée par son représentant légal ; la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE WANNER INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 21 juillet 1999 modifiant l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant qu'il mentionne la société requérante ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, et notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 99-247 du 19 mars 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE WANNER INDUSTRIE,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE WANNER INDUSTRIE demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 21 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant que la société requérante est inscrite sur une liste complémentaire pour ses établissements Wanner Industrie, Wanner Isofi Isolation et Wanner Isofi pour des périodes allant de 1933 à 1997 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à l'intervention de l'article 36 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 : "Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, que la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE WANNER INDUSTRIE exerce une activité d'achat, de vente et de mise en oeuvre de matériaux isolants pour le calorifugeage industriel ou pour le bâtiment ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, au sens des dispositions législatives susmentionnées, au cours de la période pour laquelle elle a été inscrite sur la liste complémentaire annexée à l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que les auteurs de l'arrêté attaqué se sont fondés sur des faits matériellement inexacts et ont entaché leur arrêté d'excès de pouvoir en tant qu'il concerne la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE WANNER INDUSTRIE est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il la concerne ;
Sur les conclusions de la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE WANNER INDUSTRIE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des disposions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE WANNER INDUSTRIE une somme de 5 000 F autitre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 21 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité est annulé en tant qu'il inscrit la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE WANNER INDUSTRIE sur cette liste.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE WANNER INDUSTRIE une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE WANNER INDUSTRIE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 212864
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE


Références :

Arrêté du 29 mars 1999
Arrêté du 21 juillet 1999 annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 41
Loi 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 212864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212864.20001106
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