Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE SNOWBOARD, représentée par son président en exercice, domiciliée à son siège... ; la FEDERATION DE SNOWBOARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 août 1999 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyé l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse et des sports de lui délivrer l'agrément demandé dans un délai d'un mois ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, par décision du 3 août 1999, le ministre de la jeunesse et des sports a refusé à la FEDERATION DE SNOWBOARD l'agrément qu'elle avait sollicité au titre de l'article 2 du décret du 13 février 1985, cet agrément a été accordé, postérieurement à l'introduction de la requête, par arrêté en date du 17 décembre 1999 ; qu'il résulte des termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1999 que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'agrément a bien été accordé en application de l'article 2 du décret du 13 février 1985 pris sur le fondement de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 qui fixe le rôle attribué aux fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports et range parmi ces missions la "participation à l'exécution d'un service public" ; qu'en accordant l'agrément à "l'Association française de Snowboard", et non à une "fédération", le ministre n'a pas entendu dénier à la requérante les compétences reconnues par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 aux fédérations sportives agréées ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus du 3 août 1999 ait produit les effets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête est ainsi devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à verser à la FEDERATION DE SNOWBOARD une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION DE SNOWBOARD tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1999.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DE SNOWBOARD une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Le surplus des conclusions de la requête qui tendent à l'application de ces dispositions est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE SNOWBOARD et au ministre de la jeunesse et des sports.