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06/11/2000 | FRANCE | N°213954

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 213954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1999 et 28 février 2000, présentés pour M. Giuseppe X..., résidant à Padoue (Italie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 15 juin 1999 accordant aux autorités italiennes l'extension de son extradition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu la loi d

u 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1999 et 28 février 2000, présentés pour M. Giuseppe X..., résidant à Padoue (Italie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 15 juin 1999 accordant aux autorités italiennes l'extension de son extradition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret du 15 juin 1999 accordant aux autorités italiennes l'extension de l'extradition de M. X... :
Considérant que le décret attaqué mentionne tant la demande d'extension de l'extradition du requérant, fondée sur deux ordonnances décernées par un juge des enquêtes préliminaires près le tribunal ordinaire de Milan, ainsi que les infractions reprochées à M. X... ; que ce décret, qui n'avait pas à mentionner la date et le lieu de ces infractions, lesquels figurent dans les pièces jointes à la demande d'extradition, satisfait aux exigences de motivation prévues à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que la demande précitée des autorités italiennes a été présentée par la voie diplomatique, conformément aux stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que le moyen tiré de ce que le gouvernement italien n'aurait pas produit les pièces justifiant ladite demande manque en fait ; que les informations fournies par les autorités italiennes à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la suite du complément d'information ordonné par elle par un arrêt du 26 février 1997, permettaient de considérer comme établi que la prescription n'était pas acquise en l'espèce ; que, dans ces conditions, les auteurs du décret attaqué n'avaient pas à demander auxdites autorités la justification des actes accomplis interrompant la prescription ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 26 février 1997 et 19 février 1998 n'auraient pas été signifiés à M. X... et que celui-ci n'aurait pu, de ce fait, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt précité du 19 février 1998 donnant un avis partiellement favorable à l'extension de son extradition, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure qui a précédé le décret attaqué, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été représenté, devant ladite chambre, par un avocat ;
Sur la légalité interne dudit décret :
Considérant que l'appréciation portée par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son avis partiellement favorable en date du 19 février 1998, sur les résultats du complément d'information ordonné par elle par un précédent arrêt du 26 février 1997 est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que les infractions reprochées à M. X... ne présentent aucun caractère politique et ne sont pas atteintes par la prescription ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 juin 1999 accordant aux autorités italiennes l'extension de son extradition ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giuseppe X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Décret du 15 juin 1999
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2000, n° 213954
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de la décision : 06/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213954
Numéro NOR : CETATEXT000008070942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-06;213954 ?
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