Vu, la requête enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Ali X..., demeurant Chez M. Y..., Le Petit Bard, Bât D 8, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 030 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée, notifiant à M. X... la décision du préfet de l'Hérault du 26 mars 1999 refusant de lui accorder un titre de séjour, portait l'adresse suivante : "M. Ali X... c% M. E.Takkali, .... D.8 34080 Montpellier", alors qu'il est constant que l'adresse exacte communiquée à l'administration préfectorale était : "M. Ali X... chez M. E. Y..., Le Petit Bard, ... D.8 34080 Montpellier" ; que , dès lors, la notification de la décision du 26 mars 1999 ne peut être regardée comme ayant été faite régulièrement ; que, par suite, les dispositions susrappelées de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée étaient inapplicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 novembre 1999 et l'annulation de cet arrêté ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier ensemble l'arrêté du préfet de l'Héraul du 12 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.