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06/11/2000 | FRANCE | N°216054

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 216054


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sherwin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sherwin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite :
Considérant que la circonstance que la copie de l'arrêté de reconduite ne porterait pas la signature de son auteur et serait revêtue d'un cachet partiellement effacé est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant philippin est entré en France sans aucun visa et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins", ( ...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est père d'une fille née en France, en 1999, il n'établit ni même n'allègue que cet enfant posséderait la nationalité française ; qu'ainsi l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X..., âgé de 24 ans, fait valoir qu'il est marié à une ressortissante philippine qui réside en France, qu'il est père d'une enfant née en France et que ses parents et son frère résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, de la présence aux Philippines d'un de ses enfants, confié à la garde de sa belle-famille, du caractère également irrégulier du séjour en France de son épouse, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er décembre 1999, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a une promesse d'embauche, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;

Considérant que les circonstances, à les supposer établies que le requérant ne troublerait pas l'ordre public et qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sherwin X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216054
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis-7°


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 216054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216054.20001106
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