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06/11/2000 | FRANCE | N°216068

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 216068


Vu, la requête enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu, la requête enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 mars 1999, de la décision du préfet du Val d'Oise du 3 mars 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en se fondant sur les pièces du dossier pour décrire la situation familiale de M. X... et celle de son épouse et en indiquant la possibilité, pour le requérant de recourir à la procédure du regroupement familial, a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que par suite, le moyen invoqué par M. X... et tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié depuis le 8 août 1998 avec une ressortissante malienne en voie de naturalisation française, qu'ils attendent un enfant et que la mesure de reconduite l'empêchera d'assister à la naissance de son enfant et d'assurer son éducation, alors que son épouse ne peut le suivre étant astreinte à demeurer en France en raison du droit de visite détenu par le père de son premier enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la possibilité offerte à l'épouse du requérant de présenter une demande de regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 août 1999 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216068
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 août 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 216068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216068.20001106
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