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06/11/2000 | FRANCE | N°216092

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 216092


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hawa X...
Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hawa X...
Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 1999, de la décision du préfet des Yvelines du 12 juillet 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "( ...) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ( ...)", il ressort des pièces du dossier que son fils de nationalité française étant majeur, Mme Y... ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de ces dispositions ;
Considérant que si Mme Y..., âgée de 65 ans, fait valoir qu'elle est entrée en France le 16 mai 1991 sous couvert d'un visa de trois mois, qu'elle est mère d'un enfant français qui l'a prise totalement à sa charge et qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminé et d'un logement, qu'elle n'a plus aucune attache ni ressource dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la présence des autres enfants de Mme Y... à l'Ile Maurice, de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 octobre 1999 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant que si Mme Y... invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants", elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'au surplus, un tel moyen est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hawa X...
Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216092
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 216092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216092.20001106
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