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06/11/2000 | FRANCE | N°217140

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2000, 217140


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du tribunal administratif de Limoges en date du 16 décembre 1999 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la commune de Brive-la-Gaillarde, afin d'engager une action en responsabilité contre la société d'économie mixte d'aménagement du Bas-Limousin (S.E.M.B.A.L.) en réparation du préjudice subi par l'exercice du droit de préemption ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités lo...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du tribunal administratif de Limoges en date du 16 décembre 1999 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la commune de Brive-la-Gaillarde, afin d'engager une action en responsabilité contre la société d'économie mixte d'aménagement du Bas-Limousin (S.E.M.B.A.L.) en réparation du préjudice subi par l'exercice du droit de préemption ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X... et de la SCPLyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Brive-la-Gaillarde,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle la notification de la décision attaquée comporterait des mentions erronées est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles la société d'économie mixte d'aménagement du Bas-Limousin a exercé le droit de préemption qui lui avait été délégué par la commune de Brive-la-Gaillarde dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Mazaud ait causé à la commune un préjudice dont celle-ci serait fondée à demander réparation par l'action en responsabilité contre la société envisagée par M. X... ; que, par suite, ladite action ne présente pas d'intérêt pour la commune de Brive-la-Gaillarde ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 1999, par laquelle le tribunal administratif de Limoges, qui n'avait pas à se prononcer sur les chances de succès de l'action envisagée dès lors qu'il a estimé que l'autre condition exigée pour délivrer son autorisation n'était pas remplie, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la commune de Brive-la-Gaillarde ;
Sur les conclusions de la commune de Brive-la-Gaillarde tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Brive-la-Gaillarde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 217140
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 217140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217140.20001106
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