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06/11/2000 | FRANCE | N°217830

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 novembre 2000, 217830


Vu, la requête enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mlle Najia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu, la requête enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mlle Najia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 1998, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Marseille a été notifié le 28 février 2000 à l'intéressée ; qu'au surplus, la circonstance que ledit jugement ne lui aurait pas été notifié serait sans influence sur sa régularité ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 241-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code et qu'aux termes de l'article R. 241-14 dudit code : "Le jugement est prononcé à l'audience" ; que dès lors, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif n'était tenu par aucun texte de suspendre l'audience avant de prononcer le jugement ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui n'a pas été précédé d'un délibéré, n'est pas intervenu selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de ce que la procédure devant le tribunal administratif aurait été irrégulière doivent être écartés ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que la circonstance que la requérante a contesté devant le tribunal administratif la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que ce recours n'a pas un caractère suspensif ;

Considérant que si Mlle X..., célibataire, âgée de 39 ans, fait valoir qu'elle n'a plus d'attache familiale au Maroc, qu'elle a un frère de nationalité française, qui réside en France et qu'elle est enceinte, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 février 2000 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de savie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle réside en France depuis de très nombreuses années, cette circonstance alléguée en termes au demeurant très vague, n'est pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne prive pas, par lui-même, Mlle X... de la possibilité de se présenter à l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle sera examinée sa demande d'annulation de la décision préfectorale lui ayant refusé un titre de séjour ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... n'ait pas troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Najia X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217830
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 février 2000
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 241, R241-2 à R241-20, R241-14
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2000, n° 217830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217830.20001106
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